Rejet 22 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 22 déc. 2023, n° 2304964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304964 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, la société Ciments de la Seine, représentée par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter et associés, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1) d’enjoindre à Haropa d’engager la procédure d’expulsion de la société Lorany Conseils du domaine public occupé sans titre et de restituer tous équipements et biens liés à cette occupation ;
2) d’enjoindre à la société Lorany Conseils de libérer le domaine public occupé sans titre et de restituer tous équipements et biens liés à cette occupation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gaillard, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.Il résulte de l’instruction que, par une convention entrée en vigueur le 1er septembre 2012, le grand port maritime du Havre, devenu le grand port fluvio-maritime de l’axe Seine, a autorisé la société LIANTS OCEANES, aux droits de laquelle se trouve la société requérante, ainsi que les sociétés SMEG et SMEG international à occuper un terrain compris dans la circonscription du port d’une superficie d’environ 75 127 m2, en vue d’exercer une activité de réception, stockage, broyage de clinker et autres produits pour la fabrication de ciment, de stockage et manutention de conteneurs, big bags et sacs contenant des produits vrac agroalimentaires et agro non alimentaires, de production d’énergie électrique. La société Ciments de la Seine (CDLS) expose que les sociétés SMEG et SMEG international ont cessé d’occuper les lieux et de remplir leurs obligations contractuelles, mais qu’une société non partie à la convention, la société Lorany Conseils, occupe irrégulièrement une partie des lieux et y exerce des activités non prévues par la convention.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative » et aux termes de l’article L. 522-3 dudit code, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. En premier lieu, le juge statuant sur le fondement de l’article L 521-3 du code de justice administrative ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. En l’espèce, la société CDLS a demandé au grand port fluvio-maritime de l’axe Seine, par courrier du 16 février 2022, de mettre en œuvre la procédure de constat d’occupation sans titre et d’expulsion de la société Lorany Conseils. Le silence gardé sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet à l’exécution de laquelle le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L 521-3 du code de justice administrative ne peut, en principe, faire obstacle. A cet égard, la circonstance que la société CDLS ait adressé, le 29 novembre 2023, un nouveau courrier au grand port fluvio-maritime de l’axe Seine, faisant état de faits qui se sont produits le 14 novembre 2023 et sollicitant un rendez-vous dans les plus brefs délais, n’a pas eu pour effet de faire disparaître la décision implicite de rejet précitée. En outre, les faits du 14 novembre 2023, soit une altercation ayant opposé le président de la société Lorany Conseils et deux personnes qui l’accompagnaient au directeur adjoint de la société CDLS et au collègue qui l’accompagnait, les premiers ayant, selon les déclarations des seconds, proféré des insultes, certaines à caractère raciste, et des menaces, pour regrettables qu’ils soient, ne suffisent pas à montrer qu’il existerait un péril grave que le départ de la société Lorany Conseil serait de nature à prévenir dès lors, notamment, qu’il résulte de l’instruction, et en particulier du courrier du 29 novembre 2023, qu’une telle situation s’est déjà produite et que d’ailleurs, dès l’année 2020, une situation très tendue existait déjà, constatée par l’administration du travail, entre les salariés de la société CDLS et ceux de la société SMEG alors présents dans les lieux occupés actuellement par la société Lorany Conseils. Par suite, les conclusions aux fins qu’il soit enjoint au grand port fluvio-maritime de l’axe Seine d’engager la procédure d’expulsion de la société Lorany Conseils du domaine public occupé sans titre et de restituer tous équipements et biens liés à cette occupation doivent être rejetées comme manifestement mal fondées, selon la procédure prévue par l’article L 522-3 du code de justice administrative.
4. En second lieu, le propriétaire ou le gestionnaire du domaine public sont l’un et l’autre, en principe, recevables à demander au juge administratif l’expulsion de l’occupant irrégulier de ce domaine. En l’espèce, la société CDLS n’est pas propriétaire de la parcelle occupée par la société Lorany Conseils et il ne résulte pas de la convention d’occupation entrée en vigueur le 1er septembre 2012 qu’elle serait chargée, et en outre seule, d’assurer la gestion du domaine public portuaire mis à disposition dès lors, notamment, que cette convention impose l’avertissement du grand port fluvio-maritime de l’axe Seine de toute « usurpation d’occupation » par des tiers. Par suite, les conclusions aux fins qu’il soit enjoint à la société Lorany Conseils de libérer le domaine public occupé sans titre et de restituer tous équipements et biens liés à cette occupation doivent être rejetées comme manifestement irrecevables, selon la procédure prévue par l’article L 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Ciments de la Seine est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ciments de la Seine.
Fait à Rouen, le 22 décembre 2023 .
La juge des référés,
signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports chacun en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
signé
S. Combes
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