Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 mars 2026, n° 2604555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2604555 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer, dans les quarante-huit heures, un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à séjourner et à travailler régulièrement en France.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est remplie dès lors que son titre de séjour expire le 23 mars 2026 et qu’elle s’exposera alors à un risque de rupture de son contrat de travail ;
- cette mesure porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler et met en péril ses moyens d’existence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante togolaise née en 2000, s’est vu délivrer par le préfet du Val-de-Marne une carte de séjour temporaire mention « salariée » valable jusqu’au 23 mars 2026. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer, dans les quarante-huit heures, un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à séjourner et à travailler régulièrement en France.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Pour établir l’existence d’une urgence particulière caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai de la mesure d’injonction qu’elle demande, Mme A… fait valoir qu’elle a demandé au préfet du Val-de-Marne le renouvellement du titre de séjour mentionné au point 1 et qu’elle s’expose à une rupture de son contrat de travail si elle n’est pas en mesure de justifier de la régularité de son séjour en France à compter du 23 mars 2026. Toutefois, l’intéressée ne justifie ni avoir effectivement déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour ni être effectivement titulaire d’un contrat de travail ni encore l’imminence de la rupture du contrat de travail qu’elle invoque, justifiant que le juge des référés prenne une mesure dans le délai de quarante-huit heures. Dans ces conditions, la condition d’urgence mentionnée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme caractérisée.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner si le préfet du Val-de-Marne a porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale de Mme A…, il y a lieu de rejeter la requête pour défaut d’urgence par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Melun, le 20 mars 2026.
La juge des référés,
Signé : I. Billandon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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