Rejet 10 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 10 févr. 2026, n° 2508415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508415 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une mémoire, enregistrés les 13 décembre 2025 et 6 janvier 2026, M. A… B… et l’association Le comité de défense de l’environnement du sud-ouest de l’Ille-et-Vilaine (CDESO 35), représentés par Me Semino, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté n° 44893 du 9 avril 2024 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant enregistrement d’une installation de stockage de déchets inertes de la société Pigeon Carrières sur la commune de Val d’Anast ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable :
ils ont intérêt à agir ;
l’obligation de notification posée par l’article R. 181-51 du code de l’environnement concerne les recours contre les autorisations environnementales et non contre les arrêtés d’enregistrement ; en tout état de cause, ils ont satisfait à cette obligation de notification ;
- la condition d’urgence est satisfaite : des travaux de terrassement et d’arrachage d’arbres et de haies ont débuté le 1er décembre 2025 et des déchets ont commencé à être acheminés pour remblayer les bassins de l’ancienne carrière ; ces travaux ont lieu sur la partie du site où des espèces animales protégées ont été identifiées ; des déchets ont également été déchargés directement dans la zone de stockage définitive, sans contrôle préalable et sans tri pertinent ; les conditions d’exploitation du site risquent d’aggraver la pollution du site ; l’arrêté litigieux autorise une nouvelle exploitation du site alors qu’il n’a pas été préalablement remis en état comme l’exigeait l’arrêté préfectoral du 30 août 2007 autorisant l’exploitation d’une carrière de sable, ce qui limite la possibilité pour les écosystèmes de se régénérer et crée une perte de chance de récupération des milieux et des espèces ; l’exploitation de l’activité a vocation à débuter dès la fin des travaux de préparation en cours ; les sols sont déjà pollués par du cadmium et les matériaux stockés ne sont pas inertes ; l’obligation initiale de remise en état est abrogée par l’arrêté litigieux ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que :
le dossier soumis à l’administration et à la consultation du public est insuffisant : la pertinence des informations issues des études préalables réalisées par le laboratoire CBTP est douteuse en raison du défaut d’impartialité de ce laboratoire qui est une filiale du groupe Pigeon, porteur du projet ; alors que le remblayage prévu porte atteinte aux zones humides présentes sur le site, celles-ci n’ont pas été correctement identifiées et analysées, et aucune recherche d’alternative n’a été effectuée ; les déchets devant être stockés ne sont pas précisément identifiés et le dossier est lacunaire quant à la capacité de l’installation à accueillir des déchets avec des seuils augmentés et quant à la quantité de déchets à stocker et leur impact sur l’environnement et la santé ; aucune étude sérieuse sur la faune et la flore n’a été réalisée, le porteur de projet se limitant à indiquer que l’ancienne activité avait fortement anthropisé les lieux ; la compatibilité du projet avec le plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD), qui a abrogé le plan départemental de gestion des déchets du BTP, n’a pas été étudié ; le diagnostic écologique d’octobre 2023 n’a pas été soumis à la consultation du public ; ce diagnostic ne permet pas une évaluation sérieuse des espèces présentes ;
l’arrêté est entaché d’erreur de droit en ce que :
il se fonde sur l’article 6 de l’arrêté du 12 décembre 2014 qui n’est pas compatible avec le point 2 de la décision 2003/33/CE du Conseil du 19 décembre 2002 dès lors qu’il ne reprend la condition relative à ce que les émissions de la décharge ne présentent aucun risque supplémentaire pour l’environnement pour permettre d’adapter les valeurs limites à respecter par les déchets ;
il méconnait les dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 12 décembre 2014 et du point 2 de la décision 2003/33/CE qui ne permettent pas d’ouvrir, de manière générale et pendant toute la durée d’activité, une installation de stockage des déchets inertes avec des seuils augmentés ; les déchets concernés ne sont pas précisément identifiés ; les fosses étant des zones humides et le site étant à proximité d’habitations, l’installation ne présente pas les caractéristiques permettant le stockage de déchets K3+ ; l’évaluation du risque sanitaire relatif aux seuils augmentés a fait apparaître un risque supplémentaire de contamination par inhalation des métaux lourds et des poussières ;
il est entaché d’erreur d’appréciation au regard des articles L. 512-7 et R. 511-9 et de l’annexe 4 du code de l’environnement en ce que le projet est soumis à autorisation au titre des rubriques 2760-1 ou 2760-2b de la nomenclature des installations classées ; le projet a vocation à remblayer des déchets qui ne respectent pas les seuils de valeur à respecter pour plusieurs composants (arsenic, cadmium, mercure, plomb) et ne constituent pas des déchets non dangereux et inertes ;
il est entaché d’erreur de droit et méconnait les articles L. 214-1 et L. 214-2 du code de l’environnement et les articles 8B-1 et 1B-1 du schéma directeur d’aménagement de gestion des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne : les bassins résultant de la mise à nu de la nappe constituent des zones humides qui ont été référencées par le dossier de remise en état de 2015 et le plan de zonage du plan local d’urbanisme (PLU) ; leur surface est supérieure à 1 hectare et a minima supérieure à 0.1 hectare ; le projet vise à poursuivre leur remblaiement ; les milieux qui entourent les bassins sont fortement humides en raison d’une nappe d’eau identifiée par trois piézomètres ; aucune alternative d’implantation n’a été recherchée pour éviter de dégrader la zone humide ; la solution de compensation proposée ne permet pas de recréer des zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel et de la biodiversité, aucune étude sur l’eau ou la faune et la flore n’ayant été établie ; faute pour la mesure compensatoire de réunir les trois critères d’équivalence, une surface à hauteur de 200 % des zones humides détruites devait être sécurisée, ce qui n’est pas le cas ;
il méconnait l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement : le préfet n’a pris en compte que la sensibilité du milieu, sans examiner les autres causes susceptibles de justifier un basculement en procédure d’autorisation ; le cumul des incidences du projet avec d’autres projets ainsi que l’aménagement sollicité aux prescriptions générales justifiaient la soumission du projet à évaluation environnementale ; la localisation du projet est sensible du point de vue environnemental eu égard notamment au caractère vulnérable de la zone au sens de la directive Nitrates, à la présence d’un périmètre de captage d’eau à 500 mètres, d’une zone Natura 2000 à 9,4 km, de plusieurs zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) à 4.2 km, 9.4 km et 9,8 km, à la présence d’habitations dont les plus proches à moins de 100 mètres, à la présence d’un ruisseau repéré par le SCOT du pays des Vallons de Vilaine, à la présence d’une zone humide sur le site ; de plus, les sols du terrain sont déjà dégradés par l’apport de déchets non inertes et le projet a vocation à y apporter des déchets dont les seuils autorisés ont été augmentés pour certains composants ; aucun inventaire écologique n’a été réalisé alors que la parcelle constitue une zone de friche présentant un fort intérêt écologique, que des espèces protégées ont été repérées sur le site d’une ancienne carrière situé à 400 mètres ainsi que sur le site du projet, et que le sens d’écoulement de la nappe souterraine est susceptible de générer des incidences graves sur le milieu écologique ; en outre, le cumul des incidences avec les activités alentours a été sous-estimé en ce que n’ont pas été pris en compte, d’une part, la pollution existante du site et celle qui sera engendrée par le projet, d’autre part, la présence d’un garage automobile à 600 mètres et d’une installation classée soumise à enregistrement à 1 km ; enfin, une dérogation K3+ a été sollicitée et les déchets stockés ne seront pas inertes ;
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et méconnait l’article L. 515-4 du code de l’environnement en ce que le site n’a pas été remis en état, comme le prévoyait l’arrêté du 30 août 2007, par la société Carrières de Mont-Serrat, aux droits de laquelle vient la société Pigeon Carrières ; le projet litigieux ne permet pas la remise en état initialement imposée et l’arrêté litigieux prévoit des obligations de remise en état qui ne sont pas comparables avec les mesures initiales ;
il méconnait les articles 1 et 2 NC du règlement de plan local d’urbanisme (PLU) de Val d’Anast : le projet n’est pas constitutif d’une activité liée à la création, l’extension et l’exploitation de carrières ou de constructions liées et nécessaires à cette exploitation ; il prévoit le stockage de déchets de nature à porter atteinte aux zones humides ; l’installation n’est pas constitutive d’un équipement d’intérêt collectif correspondant à des aménagements légers ou des constructions de petite taille nécessaires à la fréquentation d’un site par le public ;
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et méconnait les articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement : le projet ne respecte pas certaines prescriptions générales de l’arrêté du 12 décembre 2014 et comporte des risques importants pour l’environnement et pour la ressource en eau ; les prescriptions spéciales adoptées ne permettent pas d’assurer la protection des intérêts protégés ; le projet induit un risque d’atteinte à des milieux identifiés et protégés (zones humides, cours d’eau notamment), porte atteinte à des espèces protégées présentes sur le site, et expose les habitants des alentours à une contamination par les composants dangereux pour lesquels une dérogation a été autorisée, en particulier à l’égard de la pollution par le cadmium.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2025, la société Pigeon Carrière, représentée par Me Santos Pires (SARL Martin Avocats), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable faute pour les requérants de justifier d’avoir procédé à la notification de leur recours en annulation dans les conditions posées par l’article R. 181-15 du code de l’environnement ;
- l’urgence n’est pas caractérisée : seuls des travaux d’aménagement et de préparation du site ont débuté le 1er décembre 2025, conformément à l’autorisation délivrée ; l’exploitation du site n’a pas démarré et aucun déchet n’a été déversé ni enfoui ; la dérogation aux seuils des déchets inertes est justifiée ; il n’existe pas de zone humide sur le site ; la présence d’antimoine dans les remblais n’est pas susceptible de porter atteinte à l’environnement ou à la santé ; aucun risque de pollution n’est avéré ; l’installation envisagée a pour but de procéder à la remise en état du site ;
- aucun des moyens invoqués ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté :
le moyen tiré de l’insuffisance du dossier n’est pas fondé : la critique relative au défaut d’objectivité du laboratoire CBTP n’est pas justifiée et aucun élément ne permet de remettre en cause les études qu’il a effectuées ; les « bassins » identifiés sur le site ne constituent pas des zones humides mais des plans d’eau qui ont aujourd’hui disparus ; les piézomètres ont été implantés pour étudier les eaux souterraines ; aucune zone humide n’est présente sur le site ; l’analyse de la composition du sous-sol est justifiée dans le dossier ; les déchets devant être stockés sont suffisamment identifiés ; les caractéristiques écologiques du site Quéhougat ne sont pas comparables à celles du site de La Lande des Clôtures, qui, bien que relativement proches, ne sont pas connectés ; une étude a été réalisée quant à la présence d’espèces protégées et le dossier présente son incidence sur la biodiversité ; la compatibilité du projet avec le plan de gestion des déchets de chantier du BTP d’Ille-et-Vilaine, pertinent au regard de l’activité envisagée, a été analysée ;
l’article 6 de l’arrêté du 12 décembre 2014 est compatible avec la décision 2003/33/CE ; la prescription qui permet de déroger à certains seuils de l’annexe II de l’arrêté du 12 décembre 2004 est conforme à l’article 6 de cet arrêté ; les conditions d’une dérogation aux seuils d’admission des déchets inertes sont justifiées ; les fosses de la décharge n’accueillent pas de zones humides ; la mise en place de mesures préventives tout au long de l’activité permettra d’écarter le risque sanitaire, qui, en tout état de cause, n’est pas utilement invoqué ;
l’activité enregistrée relève de la rubrique 2760-3 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement : si des déchets contenant des antimoines ont pu être apportés par le passé, l’arrêté n’autorise pas l’accueil futur de déchets dépassant le seuil d’antimoine admissible ; les déchets autorisés constituent des déchets inertes admis dans l’installation envisagée, conformément à l’arrêté du 12 décembre 2014, même pour ceux qui dérogent à certains seuils en application de l’article 6 de cet arrêté ;
le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 214-1 et L. 214-2 du code de l’environnement et des articles 8B-1 et 1B-1 du SDAGE n’est pas fondé, le site n’accueillant pas de zones humides ;
l’arrêté n’avait pas à exposer, dans ses motifs, l’examen de tous les critères prévus à l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement, ces critères ayant été pris en compte au regard du rapport de l’inspection des installations classées du 29 décembre 2023 ; le site ne présente pas de sensibilité environnementale particulière, compte-tenu de l’absence de pollution par des nitrates générées par l’activité, de l’absence d’impact sur les eaux du captage du bourg de Mernel, sur la zone Natura 2000 et les ZNIEFF, sur les riverains, sur le ruisseau du Moulin des Maures et la ressource en eau, de l’absence d’incidence négative de l’antimoine contenu dans les déchets précédemment stockés, de l’absence d’espèces protégées, à l’exception du lézard des murailles spécifiquement protégé dans le cadre de l’exploitation ; le dossier démontre l’inertie et l’absence de dangerosité des déchets eu égard au milieu environnant ; il n’est pas établi que les incidences du projet sont susceptibles de se cumuler avec celles du garage automobile et de l’installation de meunerie, situés respectivement à 600 mètres et 1 kilomètre du site ; aucun aménagement des prescriptions générales applicables n’a été sollicité ;
le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 515-4 du code de l’environnement n’est pas fondé : il ne s’agit pas d’un refus de renouvellement d’autorisation ; l’arrêté du 30 août 2007 est abrogé par l’arrêté attaqué qui remplace les mesures de remise en état initialement prescrites par de nouvelles mesures de remise en état ; l’activité enregistrée doit ainsi permettre la remise en état par un remblayage de la majeure partie du site, tout en prévoyant une zone de préservation de la biodiversité et l’aménagement d’une zone humide ; la mise en demeure concernant un autre site est sans incidence ;
le moyen tiré de la méconnaissance du PLU de Val d’Anast n’est pas fondé : le projet est compatible avec les dispositions applicables au secteur de carrières anciennes ou en cours d’exploitation ; le PLU n’identifie pas, sur le site, des zones humides mais seulement des plans d’eau ; aucune atteinte aux zones humides aux alentours du site n’est établie ; les articles 1 et 2 NC n’interdisent pas les exhaussements qu’impliquent le projet ;
le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement n’est pas fondé : il n’existe pas de zone humide sur le site ; le projet est situé hors de toute nappe et de tout ruissellement superficiel structuré ; le dossier justifie de l’inocuité du stockage, tant passé que projeté, sur la ressource en eau, notamment sur le point de captage au nord et les zones humides et le cours d’eau au sud ; des mesures de gestion des eaux pluviales et une surveillance régulière de la qualité des eaux de surface et des eaux souterraines sont prévues ; les potentiels risques sanitaires, par inhalation, font l’objet de mesures préventives ; la présence d’espèces protégées n’est pas établie ; le projet prévoit des aménagements en faveur de la biodiversité sur le site ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’urgence n’est pas caractérisée : l’évaluation des incidences sur la qualité des eaux a démontré que l’utilisation de matériaux conformes aux seuils K3+ était possible sans dégrader la qualité des eaux souterraines du secteur, et notamment du ruisseau du Moulin de Maure ; des mesures destinées à prévenir toute pollution des eaux sont prescrites ; l’exploitation de l’installation des déchets n’a pas commencé ; les bassins, qui ne préexistaient pas à l’exploitation de la carrière, ne peuvent être qualifiés de zone humide au regard de l’arrêté du 24 juin 2008 ; en tout état de cause, ils ont été remblayés en 2015 et 2016 ; il existe un intérêt public à ce que le site soit remis en état ; une fois opérationnelle, l’installation sera contrôlée par l’exploitant ;
- aucun des moyens invoqués ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté :
le projet relève du régime de l’enregistrement prévu à l’article L 511-2 du code de l’environnement : il concerne une installation de stockage de déchets inertes qui entre dans la rubrique n° 2760-3 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
les articles L. 214-1 et L. 214-2 du code de l’environnement n’ont pas été méconnus : les plans d’eau identifiés par le règlement graphique du PLU ne constituent pas des zones humides ; la zone humide identifiée dans le dossier est celle du ruisseau du Moulin de Maure qui se situe en aval du site du projet ; celui-ci prévoit d’aménager une zone humide en limite Est du site ;
il n’y avait pas lieu d’instruire la demande d’enregistrement selon les règles applicables aux autorisations environnementales en application de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement, dès lors notamment que : le projet n’a pas d’impact sur la trame bleue et le ruisseau du Moulin de Maure ; il est sans interférence avec la zone Natura 2000 et les ZNIEFF aux alentours ; le site est indépendant de la zone de captage d’eau du bourg de Mernel et des mesures de surveillance sont prévues pour s’assurer de l’absence d’impact sur les eaux de surface et les eaux souterraines ; le projet n’est pas à l’origine d’une production de nitrate ; il est compatible avec les orientations du SDAGE et n’a pas d’impact sur les cours d’eau ; il n’y a pas de zone humide sur le site ; le projet ne se situe pas dans un réservoir de biodiversité et reste éloigné des corridors écologiques et de la trame verte ; il prévoit des mesures favorables à la biodiversité ; il n’a pas d’impact sur les eaux souterraines ; dès lors qu’il est établi que le projet n’aura pas d’impact sur la ressource en eau, il ne peut y avoir d’effets cumulés avec le garage automobile situé à 600 m du site ou l’exploitation de la SAS Axiane ; les seuils d’émergence sonore sont respectés ;
le dossier de demande d’enregistrement a été régulièrement porté à la connaissance du public du 01 août 2023 au 04 septembre 2023 ; en outre, une réunion d’information avait été organisée à l’initiative de la société Pigeon Carrières, le 9 décembre 2020 ; les requérants ne démontrent pas en quoi, au regard des dispositions de l’article 6 de la convention d’Aarhus, la procédure de consultation du public serait irrégulière ; le sérieux des études réalisées à la demande du pétitionnaire n’est pas utilement remise en cause ;
ce dossier était suffisant pour permettre à l’administration et au public d’apprécier le projet ;
le projet est conforme aux dispositions du PLU en ce qu’il prévoit des remblaiements destinés à la remise en état suite à l’exploitation d’une carrière autorisée ;
l’article L. 411-1 du code de l’environnement n’est pas méconnu ;
l’article 8B-1 du SDAGE Loire-Bretagne n’est pas méconnu ;
aucune erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement n’a été commise : le risque de destruction de spécimens d’espèces protégées ou de leur habitat n’est pas établi et les mesures proposées sont de nature à maintenir un site respectant la biodiversité ; le projet n’a pas d’impact sur les eaux souterraines ; les requérants ne remettent pas utilement en cause les études et analyses réalisées par la société pétitionnaires et les conclusions du rapport de l’inspection des installations classées.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous les n° 2404498 ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention d’Aarhus du 25 juin 1998 ;
- la décision 2003/33/CE du Conseil du 19 décembre 2002 établissant des critères et des procédures d’admission des déchets dans les décharges, conformément à l’article 16 et à l’annexe II de la directive 1999/31/CE ;
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme
- l’arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations du régime de l’enregistrement relevant de la rubrique n° 2760 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
- l’arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d’admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées ;
- l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l’environnement
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 janvier 2026 :
- le rapport de M. Bouju ;
- les observations de Me Sémino, représentant M. B… et l’association CDESO 35, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens qu’il développe, en faisant notamment valoir que :
les travaux sont en cours et sont susceptibles d’impacter l’habitat d’espèces protégées présentes sur le site, notamment le lézard des murailles ; la remise en état prescrite initialement n’a pas été effectuée ; la nécessité de traiter le type de déchets envisagés n’est pas justifiée ;
l’erreur manifeste d’appréciation est évidente dès lors que le projet ne permet pas la remise en état initialement prévue et ne reprend pas les compensations environnementales prévues ; le dossier et les études réalisés en 2006 n’ont pas été communiqués ;
la sensibilité environnementale actuelle, qui doit s’apprécier indépendamment des mesures prescrites, justifie le basculement en régime d’autorisation, compte-tenu notamment de la forte présence humaine à proximité immédiate, de la présence d’une zone humide sur le site dont le remblayage n’a jamais été autorisé, de la présence d’espèces protégées ; on ne peut nier la contamination déjà existante sur le site ;
l’autorisation d’admettre des déchets avec des seuils augmentés (K3+) n’est pas justifiée ; elle entraine un risque de pollution excessif au regard de la sensibilité du milieu ;
le projet ne respecte pas la zone humide présente sur le site et méconnait le SDAGE du bassin Loire-Bretagne ;
- les observations de MM. André et Le Rouzic, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes arguments qu’ils développent, en faisant notamment valoir que :
les travaux de sécurisation ont été effectués ; l’exploitation du site ne sera pas immédiate alors que le jugement au fond peut raisonnablement être attendu au cours de l’année 2026 ;
la sensibilité environnementale du milieu s’apprécie à la date d’édiction de l’arrêté ; aucune zone humide n’était présente à cette date sur le site ;
les déchets admis sont parfaitement identifiés et quantifiés ; l’adaptation des valeurs limites à respecter par les déchets est justifiée et limitée ;
- les observations de Me Laville-Collomb, représentant la société Pigeon Carrières, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes arguments qu’elle développe, en faisant notamment valoir que :
les travaux préparatoires en cours devraient s’achever au cours du mois de janvier ; l’exploitation du site suivra dans les moins prochains ; elle n’aura pas d’impact sur le site qui ne présente aucune sensibilité particulière ; la présence d’espèces protégées sur le site n’est établie par aucune pièce du dossier ; seule de la terre a été apportée sur le site jusqu’à maintenant ;
la teneur en cadmium restera nettement inférieure au seuil de dangerosité et les déblais seront recouverts par une couche de terre tampon ;
rien ne s’oppose à ce que les modalités de remise en état évoluent et soient modifiées ; le projet a pour but la remise en état de la carrière ;
le projet n’a pas d’impact sur l’environnement ; les risques sanitaires sont réduits aux conséquences de l’envol de poussières ; aucune zone humide n’est présente sur le site ; les fosses ont été remblayées et sont aujourd’hui parfaitement étanches ; seule de l’eau de pluie est susceptible d’être ponctuellement présente ; il ne s’agit pas d’une ISDI en eau ;
l’adaptation des valeurs limites à respecter par les déchets est accordée à l’installation et répond aux caractéristiques géochimiques de certaines terres susceptibles d’être remblayées ;
les analyses ont démontré l’absence d’impact de l’excès d’antimoine dans les remblais déjà effectués.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En vertu d’un arrêté préfectoral du 30 août 2007, la société Carrières de Mont-Serrat a exploité pendant 8 ans une carrière de sable sur trois sites situés sur le territoire des communes de Val d’Anast et Mernel, dont le site de Quéhougat. A l’issue de l’exploitation de la carrière, deux des trois sites ont été remis en état. Sur le site de Quéhougat, en revanche, la remise en état a été interrompue suite à la mise en évidence d’une teneur excessive en antimoine, au-delà des seuils définis par l’annexe II de l’arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d’admission des déchets inertes dans les installations classées de déchets inertes, dans des boues issues des travaux du métro de Rennes utilisées pour le remblayage de la carrière. Par deux arrêtés du 14 mai 2020, le préfet d’Ille-et-Vilaine a modifié l’arrêté du 30 août 2007 et a mis en demeure la société Carrières de Mont-Serrat de remettre en état le site de Quéhougat. Cette société a déposé, le 18 décembre 2020, une demande d’enregistrement d’une installation de stockage de déchets inertes (ISDI) comportant une adaptation pour l’admission de déchets présentant des teneurs augmentées en arsenic, cadmium, mercure et plomb en application de l’article 6 de l’arrêté du 12 décembre 2014 précédemment évoqué (déchets dits « K3+ »). Par arrêté du 9 avril 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine a enregistré cette ISDI au profit de la société Pigeon Carrières venant aux droits de la société Carrières de Mont-Serrat. M. B… et l’association Le comité de défense de l’environnement du sud-ouest de l’Ille-et-Vilaine (CDESO 35) ont saisi le tribunal pour demander l’annulation de cet arrêté préfectoral du 9 avril 2024. Dans l’attente du jugement au fond, ils demandent au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 512-7 du code de l’environnement : « I.– Sont soumises à autorisation simplifiée, sous la dénomination d’enregistrement, les installations qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, lorsque ces dangers et inconvénients peuvent, en principe, eu égard aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect de prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées (…) » Aux termes de l’article L. 512-7-2 du même code : « Le préfet peut décider que la demande d’enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour les autorisations environnementales : 1° Si, au regard de la localisation du projet, en prenant en compte les critères mentionnés à l’annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, la sensibilité environnementale du milieu le justifie ; 2° Ou si le cumul des incidences du projet avec celles d’autres projets d’installations, ouvrages ou travaux situés dans cette zone le justifie ; 3° Ou si l’aménagement des prescriptions générales applicables à l’installation, sollicité par l’exploitant, le justifie ; Dans les cas mentionnés au 1° et au 2°, le projet est soumis à évaluation environnementale. Dans les cas mentionnés au 3° et ne relevant pas du 1° ou du 2°, le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale (…) » En vertu de l’annexe 4 à l’article R. 511-9 de ce code, les installations de stockage de déchets inertes sont soumises au régime de l’enregistrement.
Il résulte de ces dispositions que le préfet doit se livrer à un examen du dossier afin d’apprécier, tant au regard de la localisation du projet que des autres critères mentionnés à l’annexe III de la directive, relatifs à la caractéristique des projets et aux types et caractéristiques de l’impact potentiel, si le projet doit faire l’objet d’une évaluation environnementale, ce qui conduit alors à le soumettre au régime de l’autorisation environnementale.
Au titre du type et des caractéristiques de l’impact potentiel du projet qu’il y a ainsi lieu d’apprécier, l’annexe III de la directive à laquelle il est renvoyé, mentionne qu’il doit notamment être tenu compte des caractéristiques du projet, de leur localisation et du type et des caractéristiques de l’impact potentiel notamment de la possibilité de réduire l’impact de manière efficace.
D’une part, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet n’a pas procédé à un examen complet et particulier du projet qui lui était soumis au regard des dispositions précitées de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement.
D’autre part, il résulte de l’instruction que le projet a vocation à permettre le remblayage de l’ancienne carrière par le stockage, pour un volume total de 300 000 m3, soit 510 000 tonnes de déchets inertes, pour lesquels les valeurs limites d’admission sont adaptées s’agissant de leur teneur en arsenic, cadmium, mercure et plomb. Le site d’implantation du projet, en bordure de la route départementale 772, s’étend sur 5.7 hectares et se trouve à proximité du hameau de Quéhougat, composé d’une dizaine habitations, certaines y étant contigües et la plus proche se situant à 20 mètres des limites de l’installation. Le site ne fait pas l’objet d’une protection paysagère ou écologique particulière. Au demeurant, la présence d’espèces animales protégées n’est pas suffisamment avérée pour caractériser une sensibilité particulière du site. Malgré les deux bassins d’eau qui s’étaient formés du fait de l’exploitation de la carrière et qui ont été remblayés à partir 2015, il n’est pas établi qu’une zone humide soit constituée sur le site. Le projet n’apparait pas susceptible de générer une pollution par des nitrates, ni d’avoir une incidence sur la zone Natura 2000 située à 9.4 km et sur les quatre zones d’intérêt écologique, faunistique et floristique situées respectivement à 4.2 km, 7.5 km, 9.4 km et 9.8 km. La présence d’antimoine en quantité supérieure aux seuils prévus par l’annexe II de l’arrêté du 12 décembre 2014 dans les remblais effectués en 2015 n’a pas d’impact sur les eaux souterraines du site, ni sur les eaux superficielles. Le captage d’eau potable de Mernel, situé en amont à plus de 500 mètres au Nord du site, n’apparaît pas susceptible d’être en relation avec les eaux souterraines du site de Quéhougat. Si, en revanche, les eaux du ruisseau du Moulin de Maure, situé en aval, à environ 300 mètres au sud, et celles de sa zone humide, sont susceptibles d’être impactées par le projet, l’étude réalisée des incidences sur la qualité des eaux a conclu à l’acceptabilité du stockage des déblais envisagés, avec des teneurs en arsenic, cadmium, mercure et plomb correspondant aux seuils adaptés (« K3+ ») prévus par l’article 6 de l’arrêté du 12 décembre 2014. Concernant le voisinage, les nuisances liées au bruit et aux poussières comme le risque sanitaire générés par l’activité envisagée apparaissent limitées. En outre, il n’est pas établi que le projet soit susceptible d’avoir des incidences cumulées avec celles du garage automobile et de l’activité de meunerie, situés respectivement à 600 m et 1 km du site. Enfin, l’adaptation des valeurs limites à respecter par les déchets, prévue par l’arrêté litigieux pour la teneur en arsenic, cadmium, mercure et plomb, ne répond pas à une demande de l’exploitant d’aménagement des prescriptions générales applicables à l’installation, mais résulte de l’application de l’article 6 de l’arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d’admission des déchets inertes dans les ISDI, arrêté auquel renvoie l’article 15 de l’arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations du régime de l’enregistrement relevant de la rubrique n° 2760 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.
Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement n’est pas, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant la légalité de l’arrêté attaqué.
En second lieu, aucun des autres moyens invoqués et analysés ci-dessus n’apparait davantage propre, en l’état l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que l’une des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d’une décision administrative n’est pas remplie. Les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté préfectoral du 9 avril 2024 ne peuvent, par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête ni sur la condition tenant à l’urgence, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de chaque partie les frais d’instance exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… et de l’association CDESO 35 est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Pigeon Carrières présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à l’association Le comité de défense de l’environnement du sud-ouest de l’Ille-et-Vilaine, à la société Pigeon Carrières et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera transmise au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 9 février 2026.
Le juge des référés,
signé
D. BoujuLa greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Problème social ·
- Maintien ·
- Mutation ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Avantage ·
- Sécurité publique ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Grossesse ·
- Suspension ·
- Ressortissant ·
- Foyer ·
- Incompatible ·
- Refus
- Médiation ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Délai ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Habitation ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Éducation nationale ·
- Enseignement supérieur ·
- Juge des référés ·
- Classe supérieure ·
- Légalité ·
- Education ·
- Changement d 'affectation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Naturalisation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Formalité administrative ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Immeuble ·
- Débours ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Aire de stationnement ·
- Espace vert ·
- Propriété ·
- Vacation ·
- Réhabilitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Règlement ·
- Emprise au sol ·
- Métropole ·
- Urbanisme ·
- Accès ·
- Bâtiment ·
- Limites ·
- Logement
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Ressortissant ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Annulation ·
- Recouvrement ·
- Tiers détenteur ·
- Juridiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Contestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Plateforme ·
- Demande ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice
- Vienne ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Recours contentieux ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Sécurité sociale ·
- Activité
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Révocation ·
- Secret médical ·
- Famille ·
- Prescription ·
- Devoir de réserve ·
- Médecin ·
- Oxygène
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.