Annulation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 24 avr. 2025, n° 2500977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500977 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, M. A B, représenté par Me Hay, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 27 mars 2025 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’annuler la décision du 27 mars 2025 par lequel le préfet de la Vienne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, d’une part, de lui délivrer un titre de séjour, et d’autre part de lui restituer son passeport, dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision d’assignation à résidence est entachée d’erreur de droit, dès lors qu’elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français datée du 9 décembre 2022, qui n’est plus exécutoire, en application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicables ;
— cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 15 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné M. Tiberghien, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 avril 2025 :
— le rapport de M. Tiberghien ;
— les observations de Me Hay, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens en les complétant et précise que M. B a ouvert son salon de coiffure alors que son récépissé de demande l’y autorisait.
— le préfet de la Vienne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 25 mars 1978, est entré sur le territoire français le 25 décembre 2018, au moyen d’un visa de court séjour. Par un arrêté du 9 décembre 2022, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en cas d’exécution d’office. M. B a formé une nouvelle demande de certificat de résidence algérien le 20 novembre 2024. Par une décision du 27 mars 2025, le préfet de la Vienne a refusé de faire droit à sa demande. Par une décision du même jour, il l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 15 avril 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
3. En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. S’il en résulte que les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, elles n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 25 décembre 2018, et qu’il y réside depuis lors avec sa femme, compatriote, et ses trois filles, respectivement, âgées, à la date de la décision attaquée, de treize, dix et cinq ans et scolarisées en 5ème, en CM2 et en grande section. La dernière de ces filles est née en France et y a ainsi effectué l’ensemble de sa scolarité. Les beaux frères et le beau-père de M. B résident également en France, les deux premiers étant munis de titres de séjour valables jusqu’en 2026 et 2028, et entretiennent des liens importants avec Mme B. Par ailleurs, M. B est actionnaire de la société MUS Coiffure depuis sa création, le 1er juillet 2021. Depuis le 29 janvier 2024, ils sont, avec sa femme, les actionnaires uniques de la société MUS Coiffure, le beau-frère de M. B ayant cédé ses parts à Mme B à cette date. M. B exerce les fonctions de gérant de cette société depuis le 14 juin 2022 et a bénéficié, à ce titre, d’une rémunération mensuelle de 1 800 euros depuis le mois de juillet 2022 puis de 2 800 euros depuis le mois de décembre 2023. L’intéressé justifie à ce titre de moyens d’existence suffisants. En outre, cette société présente un bilan comptable positif au titre de l’année 2024, avec un résultat net comptable de 3 659 euros, outre la mise en réserve de 16 498 euros, correspondant aux bénéfices de l’année antérieure. Enfin, M. B justifie d’avoir exercé des activités bénévoles entre 2021 et 2022. Dans ces conditions, et en dépit de la circonstance que M. B et sa femme font l’objet de décisions de refus de séjour concomitantes et qu’ils ont fait l’objet de décisions portant obligation de quitter le territoire français le 9 décembre 2022, le préfet de la Vienne a, dans les circonstances de l’espèce et eu égard, notamment, à l’insertion professionnelle significative de M. B, entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire droit à la demande de titre de séjour de M. B.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 27 mars 2025 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour de M. B doit être annulée.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
6. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; ()". Ces dispositions, d’application immédiate, sont issues, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 72 de la loi du 26 janvier 2024 précitée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, et ont pour effet de prolonger le délai durant lequel un étranger peut faire l’objet d’une assignation à résidence après avoir fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, en le portant d’un an à trois ans.
7. D’autre part, si des dispositions législatives ou règlementaires nouvelles ont par principe vocation à s’appliquer aux situations en cours, l’autorité administrative ne saurait, sans méconnaître le principe de non-rétroactivité, en faire application à des situations juridiquement constituées à la date de leur entrée en vigueur.
8. Il ne ressort d’aucune des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’une obligation de quitter le territoire français deviendrait caduque à défaut d’avoir été exécutée à l’issue d’un délai déterminé. Si les anciennes dispositions de l’article L. 731-1 de ce code faisaient obstacle à l’assignation à résidence d’un étranger sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français prise plus d’un an auparavant, elles n’avaient ni pour objet ni pour effet de mettre fin aux effets de la mesure d’éloignement, l’étranger demeurant tenu de quitter le territoire français. Ces anciennes dispositions ne privaient pas davantage l’autorité administrative de la possibilité de procéder à son exécution d’office par d’autres moyens. Il s’ensuit que l’écoulement du temps depuis l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. B le 9 décembre 2022, n’a pas, en lui-même, eu pour effet de placer l’intéressé dans une situation juridique définitivement constituée, faisant obstacle à ce que la loi attache de nouvelles conséquences juridiques à cette mesure d’éloignement. Dans ces conditions, le préfet de la Vienne pouvait légalement assigner à résidence M. B sur le fondement de cette précédente obligation de quitter le territoire français, en l’absence d’expiration du délai de trois ans désormais applicable à la situation de ce dernier. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
9. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, du 9 décembre 2022, qu’il n’a pas exécutée et qu’il est assigné à résidence à Poitiers, où il réside. En se bornant à faire valoir qu’il ne présente pas de risque de fuite en raison de sa situation professionnelle et familiale, M. B n’établit pas que le principe de cette mesure d’assignation, ou que ces modalités d’application, rendraient impossible ou excessivement difficile leur respect. Par ailleurs, si M. B fait valoir que l’Algérie refuse d’accueillir ses ressortissants expulsés de France et qu’elle refuse de délivrer des laissez-passer consulaires, ces circonstances ne permettent pas, à elle seules, d’établir que l’éloignement de M. B ne constituait pas, à la date de la décision litigieuse, une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 27 mars 2025 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
11. Toutefois, il y a lieu de préciser, en application des dispositions de l’article L. 614-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’annulation de la décision relative au séjour emporte abrogation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. B, ainsi que, par voie de conséquence, l’abrogation de la décision d’assignation à résidence qui se fonde sur cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. L’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Vienne sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, délivre à M. B un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
13. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55% par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 15 avril 2025. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 495 euros à Me Hay, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Par ailleurs, dès lors que l’admission à l’aide juridictionnelle partielle a laissé à la charge du requérant une partie des frais exposés pour l’instance et non compris dans les dépens, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 405 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire de M. B.
Article 2 : La décision du 27 mars 2025 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de délivrer à M. B un certificat de résidence algérien est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de délivrer à M. B un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Hay, avocate de M. B, une somme de 495 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 5 : L’Etat versera à M. B une somme de 405 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Hay et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
P. TIBERGHIEN La greffière,
signé
T.H. L. GILBERT
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. GERVIER
No 2500977
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