Annulation 18 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 18 avr. 2024, n° 1910075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1910075 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 septembre et 14 novembre 2019, et 27 novembre 2020, Mme G B, M. C B et M. H B, représentés par Me de Baynast, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 août 2019 par laquelle le maire de la commune des Achards a opposé la prescription quadriennale à leur demande tendant au versement d’une indemnité en réparation des préjudices qu’ils ont subis du fait du décès de leur époux et père M. E B survenu le 28 mars 2012 sur son lieu de travail, ainsi que la décision du 29 septembre 2020 leur opposant de nouveau la prescription ;
2°) de condamner la commune des Achards, venant aux droits et obligations de la commune de La Mothe-Achard, dans laquelle M. E B était recruté, à verser à Mme G B une indemnité de 495 508,09 euros, à M. C B une indemnité de 58 780,97 euros et à M. H B une indemnité de 77 283,49 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune des Achards le versement d’une somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— leur créance n’est pas prescrite, le cours de la prescription ayant été interrompu par le dépôt les 26 et 27 mars 2015 de deux plaintes avec constitution de partie civile pour harcèlement moral et homicide involontaire ;
— la responsabilité de la commune des Achards est engagée, le suicide de M. E B, étant lié à ses conditions de travail dans la commune ; il a été victime de harcèlement de la part de la directrice générale des services, Mme J ; le Procureur a reconnu une infraction, l’absence de renvoi de Mme J et du maire devant le tribunal correctionnel n’étant justifié que par le dépassement du délai fixé par la loi pour les juger ; le fait que le suicide soit survenu sur le lieu de travail crée une présomption d’imputabilité au service ;
— ils sont fondés à obtenir réparation des préjudices subis du fait de ce décès, selon les indications suivantes : 30 000 euros par personne au titre de leur préjudice d’affection ; 465 508,09 euros au titre du préjudice économique de Mme G B ; 28 780,97 euros au titre du préjudice économique de M. C B, et 47 283,39 euros au titre du préjudice économique de M. H B.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 septembre 2020 et 8 juin 2021, la commune des Achards, représentée par Me Tertrais, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d’une somme de 4 500 euros soit mis à la charge des consorts B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— c’est à bon droit que le maire des Achards a opposé la prescription quadriennale à la créance alléguée par les requérants ;
— la responsabilité de la commune ne saurait être engagée, en l’absence de harcèlement morale, de démonstration d’un lien de causalité entre ce harcèlement invoqué ou les conditions de travail et le suicide de M. B ; les prétentions indemnitaires ne sont en outre pas justifiées.
Par un courrier du 30 janvier 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de fonder le jugement à venir sur le moyen relevé d’office tiré de ce que la responsabilité sans faute de la commune des Achards est susceptible d’être engagée du fait du lien entre le service et l’accident survenu le 28 mars 2012.
Un courrier, présenté par la commune des Achards en réponse au courrier du 30 janvier 2024, a été enregistré le 7 février 2024.
Un courrier, présenté par les consorts B en réponse au courrier du 30 janvier 2024 a été enregistré le 12 février 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure,
— les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique,
— les observations de Me de Baynast, avocat des consorts B, en présence de Mme B, et de Me Tertrais, avocat de la commune des Achards ;
— les explications de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. M. E B, fonctionnaire territorial responsable des services techniques de la commune de La Mothe-Achard, a mis fin à ses jours le 28 mars 2012 sur son lieu de travail. Son épouse, Mme G B, et ses deux fils, A. C et H B, ont adressé à la commune des Achards, née de la fusion de la commune de La Mothe-Achard et de La Chapelle-Achard, une demande, reçue le 17 juin 2019, tendant au versement d’une indemnité de 631 583 euros en réparation des préjudices subis du fait du suicide de leur époux et père. Par un courrier du 12 août 2019, le maire de la commune des Achards a rejeté leur demande, en leur opposant, à titre principal, la prescription de la créance qu’ils invoquent, et en écartant, à titre subsidiaire, la responsabilité de la commune. Mme G B, M. C B et M. H B demandent au tribunal d’annuler cette décision et de condamner la commune des Achards à les indemniser.
Sur l’exception de prescription quadriennale :
2. D’une part, aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les département, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. () ». Aux termes de l’article 2 de cette loi : " La prescription est interrompue par : () / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ;() / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. ".
3. D’autre part, en vertu des dispositions précitées de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968, une plainte avec constitution de partie civile interrompt le cours de la prescription quadriennale dès lors qu’elle porte sur le fait générateur, l’existence, le montant ou le paiement d’une créance sur une collectivité publique. Il résulte de l’instruction qu’à la suite du décès de M. E B, Mme G B et M. C B ont déposé, respectivement les 26 et 27 mars 2015, une plainte avec constitution de partie civile contre le maire de La Mothe-Achard et autres pour homicide involontaire et harcèlement moral. Cette action, qui portait bien sur la créance invoquée par les requérants, à savoir le droit à indemnisation des préjudices résultant du décès de M. B, a été introduite avant l’expiration du délai de la prescription quadriennale qui courait à compter du 1er janvier 2013, et a ainsi eu pour effet, en vertu des dispositions de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968, d’interrompre ce délai jusqu’à la date à laquelle la décision de classement de cette plainte, intervenue le 17 décembre 2018, est devenue définitive. Le nouveau délai de prescription n’a donc pas pu recommencer à courir avant le 1er janvier 2019. Ainsi, contrairement à ce qu’a considéré le maire de la commune des Achards, la créance des requérants n’était pas prescrite à la date du 12 juin 2019 à laquelle ils ont adressé à la commune une demande préalable tendant à l’indemnisation de leurs préjudices. Par suite, les décisions du 12 août 2019 et du 29 septembre 2020 doivent être annulées.
Sur la responsabilité de la commune des Achards :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
4. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. () ».
5. Il appartient à un agent public ou, lorsqu’il est décédé, à ses ayants-droit, soutenant avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
6. Les requérants soutiennent que M. B a été victime d’agissements de harcèlement moral de la part de Mme J, directrice générale des services de la commune de La Mothe-Achard. Pour soutenir cette allégation, ils se fondent sur les éléments recueillis dans le cadre de l’enquête diligentée à la suite de leur dépôt de plainte en 2015, qui a donné lieu à un classement sans suite pour prescription. Ils se prévalent ainsi de l’audition de Mme F, prédécesseure de Mme J, indiquant avoir constaté l’existence, après son départ, de problèmes relationnels au sein de la commune et notamment de difficultés marquées entre M. B et Mme J. Ils citent également le témoignage de M. D, successeur de M. B, évoquant les difficultés relationnelles auxquelles il a été personnellement confronté avec Mme J, en relevant en particulier sa volonté de tout contrôler et de le priver de tout contact avec les élus, les délais insuffisants impartis pour réaliser les tâches qui lui étaient confiées, la baisse injustifiée de sa rémunération. Les requérants s’appuient encore sur le témoignage de Mme K, adjointe au maire de la commune des Achards à la date des faits, qui impute le suicide de M. B aux difficultés qu’il rencontrait avec Mme J, qu’elle décrit comme particulièrement manipulatrice, en illustrant cette appréciation par des exemples, relatifs à une rétention d’informations, le dénigrement régulier de M. B, des demandes formulées au dernier moment, des réunions auxquelles M. B était convié à une heure erronée. Les requérants citent également les propos tenus par le maire de la commune, M. L, lors de son audition, reconnaissant que M. B a pu effectivement être affecté par le cloisonnement instauré par Mme J, qui aurait demandé aux équipes de solliciter son accord avant de s’adresser au maire, la volonté de Mme J de tout maîtriser et d’avoir M. B « sous sa coupe » et par le surcroît de travail occasionné par les tâches administratives imposées à ce dernier alors qu’elles étaient auparavant exécutées par un agent de la filière administrative, et pour lesquelles M. B n’avait pas obtenu, en dépit de sa demande auprès de Mme J, les renforts sollicités. Le maire reconnaissait par ailleurs au cours de cette même audition avoir été informé par M. B lui-même, ou par des adjoints au maire, des difficultés rencontrées par M. B, tout en relevant qu’il a été informé un peu tard. Les requérants citent par ailleurs un extrait des propos tenus par Mme J elle-même au cours de son audition, selon lesquels le maire lui aurait indiqué, après l’arrivée des gendarmes consécutive à la découverte du corps sans vie de M. B, de ne pas s’inquiéter car il n’y aurait pas d’enquête, le maire lui ayant indiqué avoir contacté un ami, sans le nommer. Les requérants font encore état d’une baisse de rémunération à compter de la prise de fonctions de Mme J, et d’une modification de l’organigramme établi le 1er novembre 2011, dans lequel M. B, auparavant identifié comme responsable des services techniques de la commune, ne figurait plus et était remplacé sur le document par M. I, son adjoint. Les requérants relèvent enfin que le classement sans suite de leur plainte n’a été prononcé qu’en raison de la prescription de l’action publique, mais que le Procureur de la République a considéré que les faits dénoncés ou révélés constituaient bien une infraction.
7. Les éléments dont les requérants font état, corroborés par les nombreux témoignages versés, permettent de constater que M. B a été placé dans un contexte de travail difficile à la suite de la nomination de Mme J en qualité de directrice générale des services, cette dernière ayant adopté un système de management directif vis-à-vis des équipes de la commune, se traduisant par exemple par une remise en cause de la possibilité pour M. B de contacter directement le maire et les élus, et qu’il a dû prendre en charge de nouvelles tâches administratives sans recevoir de moyens supplémentaires, ce qui s’est traduit par une charge de travail accrue. Il ressort également de l’instruction que M. B a pu manifester auprès du maire ou de certains élus son mal-être vis-à-vis de cette situation, sans toutefois formaliser les difficultés qu’il rencontrait, et a présenté des troubles de sommeil à l’origine d’une grande fatigue, qu’il imputait à la surcharge de travail qu’il subissait. En revanche, les allégations des requérants concernant la baisse de rémunération qu’aurait subie M. B du fait de la suppression du paiement de ses heures supplémentaires, ne sont corroborées par aucune pièce du dossier, dont il ressort seulement que M. B a été promu, à compter du 2 janvier 2012, au grade de technicien principal de 1ère classe, les requérants n’ayant pas produit les fiches de paye qui auraient pu étayer leurs dires. De même, si les éléments évoqués par Mme K dans son audition concernant les manœuvres de Mme J pour déstabiliser M. B pourraient, s’ils étaient établis, être pris en compte pour caractériser une situation de harcèlement, les exemples donnés ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour établir le contexte dans lequel elle aurait observé ces agissements, ni leur fréquence, de sorte que la matérialité des faits ainsi dénoncés ne peut être considérée comme établie avec certitude. Il en va également de même de l’organigramme daté du 1er novembre 2011 produit par les requérants, dont le statut n’a pas pu être déterminé, Mme J, interrogée à ce sujet lors de son audition, indiquant qu’elle n’était pas l’auteur de ce document, et qu’elle ignorait dans quel contexte il aurait été élaboré. Enfin, si le témoignage de M. D, recruté en août 2012 par la commune des Achards pour reprendre une partie des fonctions de M. B, apporte un éclairage très précis sur le contexte de travail particulièrement difficile dans lequel il a dû exercer ses fonctions, en raison du comportement de Mme J à son égard, et en particulier de sa volonté de tout contrôler, ces circonstances, si regrettables soient-elles, ne sauraient être regardées comme permettant d’en déduire, a posteriori, l’existence d’une situation de harcèlement moral perpétré par Mme J vis-à-vis de son prédécesseur. Enfin, si toutes les personnes ayant côtoyé M. B s’accordent sur sa grande conscience professionnelle et la qualité de son travail, ils relèvent également que ce dernier, d’un naturel réservé, s’exprimait peu sur ses difficultés, les membres de sa famille indiquant seulement avoir été témoins de sa fatigue et de son sentiment de lassitude, M. B n’ayant au demeurant, ni dans le cadre d’une consultation médicale personnelle, ni dans celui de la médecine du travail, fait état de son sentiment de mal-être au travail.
8. Dans ces circonstances, et en l’état de l’instruction, il ne peut être considéré que M. B a été, dans le cadre des fonctions qu’il a exercées à la commune des Achards, victime d’agissements de harcèlement moral de la part de Mme J. Par suite, la responsabilité pour faute de la commune des Achards ne peut être engagée sur ce fondement.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
9. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d’un accident de service. Il en va ainsi lorsqu’un suicide ou une tentative de suicide intervient sur le lieu et dans le temps du service, en l’absence de circonstances particulières le détachant du service. Il en va également ainsi, en dehors de ces hypothèses, si le suicide ou la tentative de suicide présente un lien direct avec le service.
10. Il résulte de l’instruction que M. B s’est donné la mort le 28 mars 2012 dans les locaux des services techniques municipaux, pendant une journée de travail. Ainsi qu’il a été précédemment dit, la victime était placée dans des conditions de travail rendues difficiles par la nomination d’une nouvelle directrice générale des services, qui s’est traduite par un renforcement du contrôle de son activité, et une perte d’autonomie, et par la nécessité de devoir assumer des tâches administratives supplémentaires. Aucune faute personnelle n’est susceptible d’être imputée à M. B, unanimement reconnu comme un fonctionnaire compétent et consciencieux. Si la commune des Achards fait valoir que le passage à l’acte suicidaire de M. B a pu avoir pour origine des difficultés relationnelles avec sa mère, évoquant une dispute intervenue la veille, cette hypothèse n’est pas sérieusement étayée. Il en va de même des allégations de la commune concernant les possibles répercussions sur l’état psychique de M. B de la maladie auto-immune dont il était atteint, de telles allégations ne s’appuyant que sur un article d’une revue médicale évoquant les effets secondaires potentiels de certains traitements, dont il n’est pas établi qu’ils aient été prescrits à M. B, ou de l’hypothèse d’une maladie de Crohn, la commune des Achards, s’appuyant seulement sur des propos peu précis tenus par un collègue de M. B. Si la commune évoque enfin l’échec de ce dernier au concours d’ingénieur territorial, aucun élément n’est de nature à laisser penser que M. B, dont la manière de servir est demeurée constante, aurait été particulièrement affecté par cet échec. Ainsi, les éléments mis en avant par la commune des Achards ne peuvent être regardés comme étant de nature à caractériser une circonstance particulière de nature à détacher l’accident du service. Par suite, l’accident dont a été victime M. B doit être regardé, en application de ce qui a été dit au point 9, comme un accident de service. L’épouse et les deux fils de M. B sont donc fondés à demander l’engagement de la responsabilité sans faute de la commune des Achards en raison de cet accident.
Sur la réparation incombant à la commune des Achards :
11. Le droit à réparation auquel un fonctionnaire victime d’un accident de service peut prétendre ne fait cependant pas obstacle à ce que ce fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique. Il en va de même s’agissant du préjudice moral subi par les ayants droits. Il ne fait pas non plus obstacle à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.
12. Il résulte de ce qui a été précédemment dit aux point 7 et 8 du présent jugement, qu’il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité pour faute de la commune des Achards. Partant, la demande présentée par les consorts B tendant à la condamnation de cette commune à leur verser une indemnité en réparation du préjudice financier qu’ils ont subi du fait du décès de M. E B, ne peut qu’être rejetée.
13. Les requérants sont en revanche fondés à obtenir la condamnation de la commune des Achards à réparer, au titre de sa responsabilité sans faute, le préjudice d’affection qu’ils ont subi du fait du décès de M. B. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant la commune des Achards à verser à Mme G B, veuve de la victime, une somme de 30 000 euros, et à MM. C et H Viard, respectivement âgés de 16 et 10 ans à la date à laquelle leur père est décédé, une somme de 25 000 euros chacun.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune des Achards le versement aux consorts B d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les consorts B, qui ne sont pas la partie perdante à l’instance, versent à la commune des Achards la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : Les décisions du 12 août 2019 et du 29 septembre 2020 du maire des Achards sont annulées.
Article 2 : La commune des Achards est condamnée à verser une somme de 30 000 euros à Mme G B, et une somme de 25 000 euros chacun à M. C B et à M. H B.
Article 3 : La commune des Achard versera aux consorts B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune des Achards au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme G B, à M. C B, à M. H B et à la commune des Achards.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente-rapporteure,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.
La présidente-rapporteure,
V. GOURMELON
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
C. MILIN
La greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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