Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 nov. 2025, n° 2519391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519391 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, M. A… B…, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n°1881 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a suspendu pour six mois son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la suspension de son permis de conduire l’empêche d’exercer son activité professionnelle ; le permis de conduire est une condition indispensable pour l’exercice de sa profession de « responsable commercial » pour les secteurs Grand Paris et Nord au sein de la société CYLAOS ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors que :
elle a été prise par un auteur incompétent ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la durée de la mesure de suspension
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n°2519392 enregistrée le 21 octobre 2025, par laquelle M. A… B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, fait l’objet d’une rétention de son permis de conduire après qu’il ait été relevé qu’il avait commis un dépassement de 50 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée, roulant à une vitesse retenue de 109 km/h lorsque la vitesse autorisée s’élevait à 50 km/h. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 octobre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a suspendu la validité de son permis de conduire, pour une durée de six mois..
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à statuer sur sa demande, M. B… soutient qu’il a impérativement besoin de se déplacer en voiture dans le cadre de son activité professionnelle de responsable commercial et que la suspension de son permis de conduire porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, la décision attaquée est fondée sur ce que l’intéressé a conduit son véhicule à une vitesse dépassant de 50 km/h ou plus la vitesse maximale autorisée, alors qu’il indique lui-même que son métier le contraint à utiliser un véhicule à moteur. Aussi, eu égard à la gravité de l’infraction commise par M. B… et à l’intérêt public supérieur qui s’attache à la protection et la sécurité des usagers de la voierie routière, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut être considérée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’à défaut d’urgence, et sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 21 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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