Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 18 févr. 2026, n° 2602034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602034 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par deux requêtes enregistrées le 8 février 2026 sous les n° 2602034 et 2602038,
M. Ezzouaoui demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 janvier 2026 par lequel le préfet des Bouches-du- Rhône a prononcé la fermeture administrative de l’établissement dénommé « Green Lounge » situé 61, avenue de Stalingrad à Arles, pour une durée de deux mois.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie ;
l’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité dès lors qu’il est intervenu sans avertissement préalable, qu’il est insuffisamment motivé, que les infractions relevées ne lui sont pas personnellement imputables et ont été constatées au cours de la précédente gérance, et que la sanction est disproportionnée dès lors qu’il n’a personnellement commis aucune faute.
Vu les autres pièces des dossiers. Vu :
le code général des impôts ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée, à associé unique, dénommée « Green Lounge », déclare avoir une activité principale de salon de thé depuis le 6 août 2025. Son unique établissement, situé sur le territoire de la commune d’Arles, a fait l’objet, le 18 novembre 2025, d’un contrôle au cours duquel les agents de la direction régionale des douanes et droits indirects ont constaté la présence de 3 060 grammes de tabac à chicha d’origine étrangère, déconditionné de son emballage d’origine. Le préfet des Bouches-du-Rhône a, par un arrêté du 16 janvier 2026, prononcé une fermeture administrative de l’établissement « Green Lounge » pour une durée de deux mois. M. Ezzouaoui, président de la SASU « Green Lounge » depuis le 27 novembre 2025, demande, au vu des termes employés dans ses deux requêtes qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une seule ordonnance, au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 16 janvier 2026.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En application de l’article L. 522-3 de ce même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables, qui ne présentent pas un caractère d’urgence ou qui sont manifestement mal fondées.
Aux termes du premier alinéa de l’article 1825 du code général des impôts : « Sans préjudice des dispositions de l’article 1750, tout établissement dans lequel est constatée une infraction au régime des contributions indirectes passible d’une peine d’emprisonnement peut faire l’objet d’une fermeture administrative, pour une durée ne pouvant excéder six mois, ordonnée par arrêté préfectoral pris sur proposition de l’autorité administrative désignée par décret. ».
En premier lieu, la fermeture administrative contestée a été décidée par le préfet des Bouches-du-Rhône en raison de faits constatés dans l’établissement exploité par la SAS Green Lounge. La circonstance que M. Ezzouaoui en aurait récemment pris la gérance est sans incidence sur la matérialité et la gravité des faits constatés, non plus que sur la régularité de la procédure administrative qui a été conduite au contradictoire de la société, quel que soit le président qui la représente.
En deuxième lieu, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué manque en tout état de cause en fait.
Enfin, eu égard aux dispositions de l’article 1825 du code général des impôts qui prévoit la possibilité de prononcer une fermeture administrative d’une durée maximale de six mois, il n’apparaît pas, au vu des éléments invoqués par le requérant, que la durée de la fermeture prononcée par le préfet des Bouches-du-Rhône, en l’espèce de deux mois, serait disproportionnée.
Ainsi, en l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. Ezzouaoui, tels qu’ils ont été visés et analysés ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Par suite, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter les présentes requêtes selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. Ezzouaoui sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée A… illen Ezzouaoui.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 18 février 2026.
La juge des référés, Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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