Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 28 mai 2026, n° 2607623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607623 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | sociétés Courrier plus et Postalia France |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée les 30 avril et 19 mai 2026, les sociétés Courrier plus et Postalia France, représentées par Me Bala , demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation du marché en cause ;
2°) de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le lot n° 1 relatif à l’affranchissement et à la distribution de plis est, par construction, réservé à la société La Poste, le marché n’étant pas accessible à un autre opérateur économique ;
- le lot n° 2 relatif à la remise des plis et colis destinés à la région est de fait réservé à la société La Poste dès lors que l’horaire de remise du courrier est incompatible avec l’intervention d’un autre prestataire et que l’adresse de la région utilise le dispositif « cedex » ;
- la région a ainsi méconnu les dispositions de l’article L3 du code de la commande publique ;
- la région a méconnu les dispositions de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2026, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, représentée par la société d’avocats Cabinet Cabannes avocats, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés et à ce qu’il soit mis à la charge des sociétés requérantes la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la commande publique ;
le code des postes et communications électroniques ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 19 mai 2026 tenue en présence de Mme Faure, greffière d’audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Bala , représentant les sociétés requérantes qui ont conclu aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens, en précisant que leurs conclusions ne concernaient pas le lot n°3, et les observations de Me Michaud, représentant la région Provence-Alpes-Côte d’Azur qui a maintenu les termes de sa défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 20 mai 2026, a été présentée par la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Considérant ce qui suit :
La région Provence-Alpes-Côte d’Azur a soumis à la concurrence un marché d’affranchissement, de collecte, d’acheminement et de distribution de ses plis et colis. Les sociétés Courrier plus et Postalia France demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation de ce marché.
Aux termes de l’article L3 du code des postes et communications électroniques : « Les services postaux portant sur les envois de correspondance intérieure et transfrontière sont offerts par tout prestataire de services postaux, sous réserve de l’obtention d’une autorisation délivrée par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dans les conditions prévues à l’article L. 5-1. Cette autorisation n’est toutefois pas requise si ces services se limitent à la correspondance intérieure et n’incluent pas la distribution ». Aux termes de l’article L3 du code de la commande publique : « Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d’égalité de traitement des candidats à l’attribution d’un contrat de la commande publique. Ils mettent en œuvre les principes de liberté d’accès et de transparence des procédures, dans les conditions définies dans le présent code. Ces principes permettent d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics ». Aux termes de l’article L. 2122-1 du même code : « L’acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables dans les cas fixés par décret en Conseil d’Etat lorsque en raison notamment de l’existence d’une première procédure infructueuse, d’une urgence particulière, de son objet ou de sa valeur estimée, le respect d’une telle procédure est inutile, impossible ou manifestement contraire aux intérêts de l’acheteur ou à un motif d’intérêt général ». Aux termes de l’article R. 2122-8 du même code : « L’acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 60 000 euros hors taxes pour les marchés de fournitures ou de services (…) ».
Il résulte des dispositions précitées que les pouvoirs adjudicateurs sont tenus de soumettre à la concurrence, dans les conditions posées notamment par l’article L3 du code de la commande publique, les marchés portant sur les services postaux dont la valeur estimée est supérieure à 60 000 euros. Par suite, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, au regard du montant estimé du marché en cause, était soumise à ces obligations.
En ce qui concerne le lot n° 1 :
Il résulte du cahier des clauses techniques particulières que le lot n° 1 du marché en cause est relatif à l’envoi de correspondance sous enveloppe ou non pesant deux kilogrammes au plus. Il est précisé que « la région Provence-Alpes-Côte d’Azur dispose de sa propre machine d’affranchissement et réalisera en interne cette opération pour ses besoins courants. Le présent lot a pour objet le règlement des frais d’affranchissement auprès du titulaire ». Or, il n’est pas contesté par la région Provence-Alpes-Côte d’Azur que l’affranchissement ainsi réalisé est uniquement fait par des timbres postaux dématérialisés qui sont payés à la société La Poste. Ainsi, comme le soutiennent les sociétés requérantes, il résulte de l’instruction que la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a choisi de confier l’envoi et la distribution de sa correspondance à la société La Poste, ce sans soumettre cette prestation à la concurrence.
Si la région Provence-Alpes-Côte d’Azur fait valoir qu’en application de l’article L1 du code de la commande publique, il lui est loisible d’assurer la prestation d’affranchissement grâce à la machine à affranchir qu’elle loue et que le lot est limité à la prestation de recharge de cette machine à affranchir, cette prestation est toutefois limitée à l’apposition du timbre sur les plis et, comme il a été dit ci-dessus, en choisissant d’affranchir son courrier avec des timbres postaux, la région a fait le choix de confier à la société La Poste la prestation d’envoi et de distribution de son courrier sans mise en concurrence, en méconnaissance des dispositions citées au point 2, la circonstance que le paiement des timbres apposés par la machine à affranchir ne puisse se faire qu’auprès de la société La Poste étant indifférente à ce choix.
Si les sociétés Courrier plus et Postalia France n’ont pas candidaté à l’obtention de ce lot, il résulte de ce qui précède qu’elles ne pouvaient candidater utilement, alors que leur activité correspond à l’objet du lot en cause, et que cette impossibilité a lésé leurs intérêts. Il résulte de tout ce qui précède que la procédure de passation du lot n° 1 doit être annulée.
En ce qui concerne le lot n° 2 :
Il résulte du cahier des clauses techniques particulières que le lot n° 2 est relatif à la remise des plis et colis adressés à la région dans les locaux de celle-ci et à la collecte des plis à envoyer. Il ne résulte pas de l’instruction que la remise de la correspondance les matins à 7h30 ne soit pas une exigence propre au fonctionnement des services de la région qui lui permette, comme elle le fait valoir, de traiter le courrier quotidiennement en temps utiles et aurait été imposée pour favoriser la société La Poste. Cet unique moyen doit être écarté.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la région Provence-Alpes-Côte d’Azur au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur le versement d’une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par les sociétés requérantes et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La procédure de passation du lot n° 1 du marché en cause est annulée.
Article 2 : La région Provence-Alpes-Côte d’Azur versera une somme de 2 500 euros aux sociétés Courrier plus et Postalia France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Courrier plus et Postalia France et à la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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