Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 22 mai 2026, n° 2608263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2608263 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2026, Mme D… B… épouse A…, représentée par Me Vincensini, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur la demande de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée de dix ans prévu par l’article 7 bis de l’accord franco-algérien et, à titre subsidiaire, un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire d’instruction l’autorisant à travailler ou un récépissé de sa demande comportant une autorisation de travail, dans un délai de 48 heures, sous l’astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- la condition d’urgence est présumée ;
- le dépassement du délai réglementaire pour déposer son dossier de demande prévu par l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut avoir pour effet de transformer une demande de renouvellement en première demande ;
- l’urgence est caractérisée dès lors que l’absence de renouvellement d’une autorisation de prolongation d’instruction a porté une atteinte grave et immédiate à sa situation ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
- la décision contestée méconnaît les stipulations des articles 6 2° et dernier alinéa, 6 4°, 7 bis a) et g) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle viole les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2608226 par laquelle Mme B… épouse A… demande l’annulation des arrêtés et décisions attaqués.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Micheline Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… épouse A…, ressortissante algérienne, née le 18 juin 1984, demande la suspension de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour.
Sur la demande de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En outre, en vertu de l’article L. 522-1 du même code, le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Enfin, le premier alinéa de l’article
R. 522-1 de ce code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire. Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Il lui appartient au juge de faire application de la présomption d’urgence, et de prendre en compte, le cas échéant, les circonstances particulières pouvant conduire à reverser cette présomption ou celles mises en avant par l’autorité administrative faisant apparaître qu’un intérêt public s’attache à l’exécution sans délai de cette mesure, Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. (…) ». Selon les termes du 1° de l’article 1er de l’arrêté du 31 mars 2023 pris pour l’application de cet article, les demandes de titre de séjour en qualité de conjoint de français doivent être présentées par téléservice depuis le 5 avril 2023. Enfin, l’article R. 431-5 de ce code dispose que : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. (…) ».
5. L’article R. 431-8 de ce code dispose : « L’étranger titulaire d’un document de séjour doit, en l’absence de présentation de demande de délivrance d’un nouveau document de séjour six mois après sa date d’expiration, justifier à nouveau, pour l’obtention d’un document de séjour, des conditions requises pour l’entrée sur le territoire national lorsque la possession d’un visa est requise pour la première délivrance d’un document de séjour (…) ».
6. Il résulte de l’instruction que Mme B… épouse A…, conjointe d’un ressortissant français et mère de deux enfants de la même nationalité, est entrée en France, munie d’un visa touristique, le 25 août 2022. Elle a été mise en possession d’un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 15 mars 2024. Ayant sollicité le renouvellement de son titre de séjour, par courrier reçu le 6 février 2024, l’intéressée a, à la demande des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, déposé, le
28 février 2024, sa demande sur la plateforme ANEF. Sa demande a dès lors été présentée en dehors du délai prescrit par les dispositions précitées de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, celle-ci doit s’analyser comme une première demande de titre de séjour. Les dispositions de l’article R. 431-8 précité ont pour objet de soumettre l’étranger titulaire d’un titre de séjour, en l’absence de demande de délivrance d’un nouveau document de séjour six mois après sa date d’expiration, au respect des conditions exigées pour l’entrée en France, notamment la possession d’un visa requis pour la première délivrance d’un document de séjour et non, contrairement à ce que soutient la requérante, de regarder la demande présentée six mois après la date d’expiration du titre de séjour comme étant une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Il s’ensuit que Mme B… épouse A… ne peut bénéficier de la présomption d’urgence. D’une part, elle ne peut soutenir utilement que l’absence de renouvellement d’une autorisation de prolongation d’instruction a porté une atteinte grave et immédiate à sa situation, l’exposant au prononcé d’une mesure d’éloignement. D’autre part, la requérante fait valoir qu’elle ne peut justifier de la régularité de son séjour auprès des organismes officiels, notamment France Travail qui lui a opposé un refus à sa demande d’instruction comme demandeur d’emploi, le 9 avril 2025. A cet égard, la décision contestée n’a pas pour objet de modifier sa situation antérieure. Dans ces conditions, alors au surplus qu’elle n’a saisi le juge des référés que le 11 mai 2026, soit près de deux années après la naissance de la décision implicite en litige, Mme B… épouse A… ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens soulevés sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les conclusions de la requête de Mme B… épouse A…, y compris celles présentées à fin d’injonction, sous astreinte et au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… épouse A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… épouse A….
Fait à Marseille, le 22 mai 2026.
La juge des référés,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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