Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9 juin 2026, n° 2609917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2609917 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2026, M. A… B…, représenté par Me Citeau, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du maire de la commune d’Istres du 18 mars 2026 notifié le 13 mai 2026 portant retrait du contrat n° 0190-26 le nommant en qualité d’attaché contractuel non permanent en tant que chargé de mission culture et éducation artistique ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Istres de régulariser sa situation administrative en considération des termes de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, décomptés à l’expiration d’un délai de dix jours suivant la notification par le greffe de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Istres la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a été recruté pour faire face à un accroissement temporaire d’activité, la durée de son contrat étant de six mois, et arrivera à terme le 30 septembre 2026, par la décision querellée, le maire de la commune d’Istres a brutalement mis fin à ce contrat, le privant ainsi de toute rémunération ;
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté dès lors que la construction intellectuelle qualifiant son emploi de permanent est entachée d’erreur d’appréciation ;
- que l’emploi qu’il occupe existe bien puisque son recrutement est intervenu sur la foi d’une délibération n° 32- 20 du 18 juin 2020 relative au recrutement d’agents contractuels pour remplacer les fonctionnaires et agents contractuels momentanément indisponibles ou pour faire face à un accroissement temporaire ou saisonnier d’activité ;
- que le recrutement d’un agent contractuel peut valablement intervenir afin de pourvoir un emploi permanent ; en se bornant à affirmer qu’existerait une inadéquation entre l’emploi occupé avec les dispositions de l’article L. 332-23 du code général de la fonction publique sans rechercher si une autre base légale pouvait justifier le contrat, la commune d’Istres n’a pas démontré le caractère nécessairement illégal du recrutement ;
- que ce n’est pas l’intérêt du service ou de la collectivité qui a conduit au retrait du contrat querellé, mais bien un objectif politique destiné à se débarrasser d’un agent perçu, précisément, comme un « politique » et que donc le détournement de pouvoir est caractérisé.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2608884 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fedi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par contrat du 18 mars 2026, M. A… B… a été recruté en qualité de chargé de mission culture et éducation artistique, en renfort de la direction générale adjointe personnel éducation sports enfance pour la période courant du 23 mars 2026 au 30 septembre 2026, au sein de la commune d’Istres. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 29 avril 2026 par lequel le maire d’Istres a retiré, à compter du 1er mai 2026, ledit contrat.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. B…, visés ci-dessus, n’est manifestement de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 29 avril 2026.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de M. B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera transmise à la commune d’Istres et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille le, 09 juin 2026
Le juge des référés,
signé
G. Fedi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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