Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 30 avr. 2025, n° 2205146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2205146 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 10 juin 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.- Par une ordonnance du 10 juin 2022, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Marseille la requête enregistrée le
3 juin 2022, présentée par Mme A.
Par une requête enregistrée sous le n° 2205146 le 3 juin 2022 et un mémoire, enregistré le 5 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Hachem, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 mai 2022 par laquelle le maire de la commune de Sausset-les-Pins a enjoint à Enedis de cesser d’alimenter en électricité ses parcelles sis Hameau Les Benets ;
2°) d’annuler la décision implicite portant rejet de sa demande de communication de la décision du 13 mai 2022 et portant refus de raccordement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sausset-les-Pins la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision n’est pas motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 122-1 du code de relation entre le public et l’administration à défaut de procédure préalable contradictoire ;
— elle méconnaît l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au but poursuivi, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 septembre 2023 et 12 novembre 2024, la commune de Sausset-les-Pins, représentée par Me Joureau, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête dirigée contre un courriel d’Enedis est irrecevable ;
— des constructions ont été édifiées sans autorisation sur les parcelles ;
— l’activité équestre n’est pas autorisée sur ces parcelles par le plan local d’urbanisme ;
— les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
II.- Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024 sous le n° 2406660 et un mémoire enregistré le 19 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Hachem, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Sausset-Les-Pins a refusé de lui communiquer la décision enjoignant à Enedis de mettre fin au raccordement au réseau électrique de ses parcelles et de faire droit à ses demandes tendant au rétablissement de ce raccordement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sausset-les-Pins la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision n’est pas motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 122-1 du code de relation entre le public et l’administration à défaut de procédure préalable contradictoire ;
— elle méconnaît l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au but poursuivi, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 septembre et 17 décembre 2024, la commune de Sausset-les-Pins, représentée par Me Joureau, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arniaud,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— les observations de Me Collet, représentant Mme A, et celles de Me Tartarian, représentant la commune de Sausset-les-Pins.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, propriétaire de parcelles cadastrées section AK nos 13 et 9, chemin des Benets sur la commune de Sausset-les-Pins, demande au tribunal, par la requête enregistrée sous le n° 2205146, d’annuler la décision du 13 mai 2022 par laquelle le maire de la commune de Sausset-les-Pins a enjoint à Enedis de cesser d’alimenter ses parcelles. Par un courrier du
6 juillet 2023, Mme A a sollicité du maire de la commune la communication de sa décision enjoignant à Enedis de supprimer le raccordement et lui a demandé de procéder au rétablissement du raccordement. Par la requête enregistrée sous le n° 2406660, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune a refusé de faire droit à ses demandes.
2. Les requêtes mentionnées ci-dessus enregistrées sous les nos 2205146 et 2406660 portent sur le raccordement au réseau électrique d’un même terrain et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision enjoignant à Enedis de cesser d’alimenter en électricité les parcelles :
S’agissant de la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de différents courriels d’Enedis, et n’est d’ailleurs pas contesté par la commune de Sausset-les-Pins en défense, que cette dernière a décidé de la suppression du raccordement au réseau électrique des parcelles cadastrées section AK nos 13 et 9, chemin des Benets sur la commune de Sausset-les-Pins, qui accueillent une activité de centre équestre, et a demandé à Enedis de mettre fin à ce raccordement. Une telle décision constitue un acte administratif faisant grief. Par ailleurs, compte tenu des écritures de Mme A, cette dernière doit être regardée comme sollicitant l’annulation de la décision de la commune portant injonction à Enedis de supprimer ce raccordement telle que révélée par le courriel d’Enedis du 13 mai 2022. Dans ces conditions, la commune n’est pas fondée à soutenir que la requête serait dirigée contre un simple courriel d’Enedis ne constituant pas un acte administratif attaquable et la fin de non-recevoir opposée en défense doit ainsi être écartée.
S’agissant de la légalité de l’acte attaqué :
5. Aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ». L’article L. 211-2 du même code mentionne notamment les décisions qui constituent une mesure de police.
6. La décision par laquelle la commune de Sausset-les-Pins a décidé de supprimer le raccordement au réseau électrique des parcelles de la requérante constitue une mesure de police faisant grief. Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté, que cette mesure a été édictée sans procédure préalable contradictoire. Par ailleurs, compte tenu des effets qui s’attachent à une telle décision et en l’absence de toute situation d’urgence, ce vice de procédure a privé l’intéressée d’une garantie et a été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée portant suppression du raccordement au réseau électrique est illégale et doit être annulée. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n’est de nature à justifier l’annulation de la décision attaquée.
En ce qui concerne la décision implicite portant refus de communication et portant refus de raccordement :
8. Par un courrier du 6 juillet 2023, Mme A a sollicité du maire de la commune la communication de sa décision enjoignant à Enedis de supprimer le raccordement et lui a demandé de procéder au rétablissement du raccordement. Les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite refusant sa demande, présentées dans la requête n° 2205146, par un mémoire enregistré le 5 juillet 2024, constituent des conclusions nouvelles présentées en cours d’instance et par ailleurs dépourvues de moyens propres. Par suite ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées. Mme A présente ces mêmes conclusions dans la requête distincte enregistrée sous le n° 2406660.
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
10. Il résulte de ces dispositions que, si en l’absence de communication des motifs dans le délai d’un mois consécutif à une demande en ce sens, une décision implicite intervenue dans un cas où la décision explicite aurait dû être motivée se trouve entachée d’illégalité, l’intéressé qui n’a pas demandé que lui soient communiqués les motifs de la décision n’est pas fondé à soutenir que l’auteur de la décision aurait méconnu l’obligation de motivation qui s’imposait à lui en rejetant son recours par une décision implicite.
11. En l’espèce, par un courrier du 6 juillet 2023, Mme A a sollicité du maire de la commune la communication de sa décision enjoignant à Enedis de supprimer le raccordement et lui a demandé de procéder au rétablissement du raccordement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ait sollicité les motifs de la décision implicite de rejet de ces demandes, dont elle sollicite l’annulation. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite en litige doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ».
13. La décision implicite attaquée est née du silence gardé par l’administration sur la demande de Mme A présentée le 6 juillet 2023 et dans laquelle elle a nécessairement fait part de ses observations. Par suite, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que la décision implicite de rejet attaquée méconnaîtrait les dispositions mentionnées au point ci-dessus.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme : « Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n’a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions ».
15. Il résulte de ces dispositions que le maire peut s’opposer, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale, à un raccordement définitif aux réseaux publics des bâtiments, locaux ou caravanes dont la construction, la transformation ou l’installation n’a pas été régulièrement autorisée ou agréée selon la législation en vigueur à la date de leur édification ou de leur transformation, ni régularisée depuis lors. Le motif d’intérêt général poursuivi par cette interdiction de raccordement aux réseaux consiste à assurer le respect des règles d’utilisation des sols en faisant obstacle à ce que le raccordement de propriétés aux réseaux aboutisse à conforter des situations irrégulières.
16. Il ressort des pièces du dossier que le tribunal correctionnel de grande instance d’Aix-en-Provence, par jugement du 29 janvier 2003, a ordonné la démolition des bâtiments édifiés sans autorisation sur la parcelle de Sausset-les-Pins et destinés à l’exercice d’une activité de tourisme équestre. Par un jugement du 21 mai 2007, ce même tribunal a constaté la résiliation du bail commercial portant sur un pré, en raison de la présence de caravanes et mobil-homes non autorisés destinés à l’habitation. Par un jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du
27 janvier 2020, M. et Mme A ont été condamnés à la démolition des constructions irrégulières édifiées sur la parcelle section AK n° 13, jugement confirmé par un arrêt de la cour d’appel de 2024 concernant ces démolitions, à savoir d’une structure en bois recouverte d’un toit de tôle, et de quatre édifices en bois ou parpaing. Un procès-verbal d’infraction du 9 décembre 2020 a par ailleurs constaté la présence de constructions irrégulières sur les parcelles cadastrées section AK n° 9 et n° 13. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les constructions édifiées sur les parcelles en cause l’ont été sans autorisation d’urbanisme préalable. Si Mme A fait valoir que les clôtures électriques sont nécessaires à son activité agricole et ne nécessitent pas d’autorisation d’urbanisme, il ressort des pièces du dossier que ces clôtures ne constituent que l’accessoire des constructions édifiées illégalement pour l’exercice d’une activité équestre de tourisme, qui ne constitue pas une activité agricole. Au surplus, l’édification de clôture sur des parcelles classées en espace naturel remarquable, telles que celles en cause selon le site Géoportail de l’urbanisme, accessible tant aux juges qu’aux parties, est soumise à autorisation d’urbanisme en application de l’article R. 421-12 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme doit être écarté.
17. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
18. Si Mme A soutient, sans toutefois l’établir, que ses parcelles seraient raccordées depuis 1980 et que l’absence de raccordement porte atteinte au bien-être des animaux, il ressort des pièces du dossier et notamment des différentes décisions mentionnées au point 16 du présent jugement, que la requérante a persisté dans le maintien d’édifications irrégulières, en zone boisée et naturelle. Par ailleurs, il n’est pas établi ni même allégué qu’elle serait dans l’impossibilité de trouver une solution alternative à la mise en place d’une clôture électrique pour sécuriser les animaux. Dans ces conditions, le refus de raccordement au réseau d’électricité n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante au regard du but poursuivi, tenant au respect des règles d’urbanisme, et le moyen tiré de ce que la mesure serait disproportionnée en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A contre la décision implicite portant refus de communication et portant refus de raccordement doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les frais liés au litige :
20. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter tant les conclusions présentées par Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative que celles présentées par la commune de Sausset-les-Pins sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 13 mai 2022 par laquelle le maire de la commune de Sausset-les-Pins a enjoint à Enedis de cesser d’alimenter en électricité les parcelles de
Mme A est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2205146 est rejeté.
Article 3 : La requête n° 2406660 est rejetée.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Sausset-les-Pins tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Sausset-les-Pins.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
Nos 2205146, 2406660
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