Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 26 mars 2026, n° 2303977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2303977 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 avril 2023 et 18 juillet 2024, M. A… C…, représenté par Me Doudet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 février 2023 par laquelle l’inspecteur du travail a autorisé la société de gestion immobilière de la ville de Marseille (SOGIMA) à procéder à son licenciement pour motif disciplinaire ;
2°) de mettre à la charge de l’inspecteur du travail de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) des Bouches-du-Rhône une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l’inspecteur du travail de la DDETS des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la matérialité des faits retenus à son encontre n’est pas établie ;
- il existe un lien entre la procédure de licenciement et son mandat syndical.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 août 2023, le 26 août 2024 et le 26 février 2025, la société SOGIMA, représentée par Me Dupuis, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C… une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2023, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Provence-Alpes-Côte-d’Azur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
- les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
- les observations de Me Doudet, représentant le requérant.
- et les observations de Me Platel représentant la société.
Considérant ce qui suit :
1. La société de gestion immobilière de la ville de Marseille (SOGIMA) a demandé le 22 décembre 2022 à l’inspection du travail l’autorisation de licencier pour motif disciplinaire M. A… C…, employé en contrat à durée indéterminée depuis le 2 janvier 2019, en qualité de gardien d’immeuble et exerçant le mandat de délégué syndical. Par une décision du 27 février 2023, dont M. C… demande au tribunal l’annulation, l’inspectrice du travail a accordé à la société l’autorisation de procéder à son licenciement pour motif disciplinaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 2421-5 du code du travail : « La décision de l’inspecteur du travail est motivée (…) ».
3. La décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et des éléments de fait sur lesquelles elle se fonde, analyse les faits reprochés à M. C…, statue sur leur caractère fautif et leur gravité, et précise qu’il ne peut être établi que la demande d’autorisation de licenciement a un lien avec le mandat détenu par M. C…. Ainsi, cette décision est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives ou de fonctions de conseiller prud’homme, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi. Le caractère contradictoire de l’enquête menée conformément aux dispositions de l’article R. 436-4 du code du travail impose à l’inspecteur du travail, saisi d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé fondée sur un motif disciplinaire, de mettre à même l’employeur et le salarié de prendre connaissance de l’ensemble des éléments déterminants qu’il a pu recueillir, y compris des témoignages, et qui sont de nature à établir ou non la matérialité des faits allégués à l’appui de la demande d’autorisation.
5. Il ressort des pièces du dossier que plusieurs témoignages ont été rapportés au cours de l’année 2022 à l’encontre de M. C…, entrainant le déclenchement d’un droit d’alerte du Comité Social Economique (CSE) de la SOGIMA. L’enquête initiée par le CSE et menée par un cabinet extérieur et indépendant a permis d’entendre dix-huit personnes, dont les salariés exerçant leurs fonctions sur le même lieu de travail que M. C…, qui ont toutes rapporté des propos et un comportement agressif et inapproprié de sa part. Il ressort également des pièces du dossier que M. C… a tenu à l’encontre de Mme B… D…, salariée d’une société intervenant sur le lieu de travail de M. C…, de nombreux propos sexistes, insultants et grossiers. Le rapport d’enquête du CSE fait également ressortir un climat délétère sur le lieu de travail de M. C…, dont les témoignages convergent pour indiquer qu’il en est à l’origine. Si le requérant se prévaut de faits de harcèlement moral en de relations difficiles entretenues avec sa hiérarchie et la plaignante, les éléments qu’il produit ne sont pas de de nature à établir la réalité des agissements de management harcelant et agressif qu’il aurait subis, alors que les attestations de salariés dont il se prévaut ne relatent aucun événement précis de nature à laisser présumer un agissement de harcèlement moral. Dès lors, la matérialité des griefs retenus par l’inspecteur du travail doit être regardée comme établie.
6. En troisième lieu, M. C… soutient que la demande de licenciement de son employeur avait pour objectif de sanctionner son affiliation syndicale à la CGT et que son licenciement fait suite au départ d’un précédent représentant syndical en raison de l’exercice de son mandat. Ces seules circonstances ne sont pas de nature à établir un lien entre la rupture du contrat de travail de M. C… et son mandat syndical, alors que le précédent représentant syndical a été licencié, d’un commun accord, pour motif économique. Si M. C… soutient également que son employeur avait précédemment contesté en justice sa désignation syndicale, il n’apporte toutefois aucune preuve du lien entre cette action judiciaire et son mandat syndical. Enfin, l’intéressé se prévaut de la première procédure de demande d’autorisation de licenciement initiée par son employeur en septembre 2022. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que cette demande a été rejetée par l’inspection du travail en raison d’un vice de procédure. L’employeur pouvait donc, sans que ces circonstances révèlent une discrimination en raison du mandat syndical du requérant, régulariser ce vice et solliciter une nouvelle demande d’autorisation de licenciement. Dans ces conditions, ces éléments ne sont pas suffisants pour démontrer un lien avec son mandat. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. C… tendant à l’annulation de la décision de l’inspecteur du travail du 27 février 2023 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la DREETS de Provence-Alpes-Côte d’Azur, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. C… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
9. D’autre part, la présente instance n’ayant pas engendré de dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées à ce titre par M. C… sont sans objet et ne peuvent qu’être rejetées.
10. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C… le versement à la société de gestion immobilière de la ville de Marseille d’une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : M. C… versera à la société SOGIMA une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à la société de gestion immobilière de la ville de Marseille et à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fedi, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
Le président,
signé
G. Fedi
Le greffier,
signé
C. Alves
La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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