Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 10 avr. 2026, n° 2400296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2400296 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 9 janvier, le 2 mai et le 14 novembre 2024, la société Kapa Santé, représentée par Me Alexander, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur les bénéfices auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2019, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à tort que l’administration lui a refusé d’imputer l’excédent de crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi restant sur les résultats des exercices clos en 2016, 2018 et 2019 ;
- le montant du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi de 2015 n’est pas de 1 903 000 euros, mais de 2 264 660 euros, l’administration ayant retenu à tort un taux de 6 % et non de 9 %, applicable aux départements d’outre-mer ;
- c’est à tort que l’administration a tenu compte d’une plus-value de cession intra-groupe pour déterminer l’impôt sur les sociétés théorique dû au titre de l’année 2019 alors que le groupe est fiscalement intégré et que ladite plus-value a été neutralisée.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2024, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Kapa Santé ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure,
– et les conclusions de Mme Charpy, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Kapa Santé a été assujettie à des cotisations d’impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur les bénéfices auxquelles au titre de l’année 2019. A la suite d’un courrier du 24 octobre 2022 l’informant d’une insuffisance de versement de ces impositions et de la mise en recouvrement subséquente, la société a contesté le bien-fondé de ces impositions. Elle demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur les bénéfices auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2019, ainsi que des pénalités correspondantes.
2. Il est constant que la société requérante était éligible au bénéfice du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi au titre des années 2015 à 2018 et qu’elle pouvait imputer la créance reportable sur le résultat imposable au titre de l’année 2019.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 244 quater C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « I.-Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 duodecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt ayant pour objet le financement de l’amélioration de leur compétitivité à travers notamment des efforts en matière d’investissement, de recherche, d’innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement. (…) / III.-Le taux du crédit d’impôt est fixé à 6 %. / Par dérogation au premier alinéa du présent III, lorsque l’assiette du crédit d’impôt est constituée par des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d’outre-mer, son taux est fixé à : (…) / 2° 9 % pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2016 ».
4. Si la requérante soutient que l’administration a retenu un taux de 6 % erroné dès lors qu’elle pouvait bénéficier d’un taux de 9 %, plusieurs de ses filiales se situant en outre-mer, elle ne produit aucun élément de nature à l’établir.
5. En second lieu, la requérante soutient que l’administration a, à tort, tenu compte d’une plus-value de cession intra-groupe pour déterminer l’impôt sur les sociétés théorique dû au titre de l’année 2019 alors que le groupe est fiscalement intégré et que ladite plus-value a été neutralisée. Toutefois, la requérante n’indique aucunement l’origine de cette plus-value. Elle ne présente aucun calcul permettant de comprendre si l’administration en a effectivement tenu compte et comment cette plus-value devrait impacter l’imputation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi. La requérante ne cite aucune disposition législative ni aucune jurisprudence qui permettrait de comprendre la critique qu’elle entend formuler. Dans ces conditions, elle n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
Sur les frais liés au litige :
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Kapa Santé doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Kapa Santé est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Kapa Santé et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
M. Grimmaud, premier conseiller,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
G. Pouliquen
Le président,
Signé
J.B. Brossier
Le greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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