Rejet 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 nov. 2024, n° 2429856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429856 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 25 novembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Larbi, demande à la juge des référés dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler la carte de résident dont elle était titulaire ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de certificat de résidence algérien valable dix ans et non une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour, la condition tenant à l’urgence est remplie sans qu’elle n’ait à justifier de circonstances particulières ;
en l’absence de carte de résident, elle s’est retrouvée confrontée à un refus de versement de son allocation adulte handicapé (AAH) par la caisse d’allocations familiales ;
elle se retrouve sans aucune ressource, alors qu’elle doit assumer ses charges courantes et subvenir à ses besoins ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux :
l’arrêté litigieux est entaché d’incompétence ;
il est entaché d’un vice de procédure, dès lors que le préfet de police n’a pas sollicité pour avis la commission du titre de séjour ;
il est entaché d’un défaut de motivation et d’examen sérieux ;
il méconnaît l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ;
il est entaché d’une erreur de droit ;
il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
les autres pièces du dossier,
la requête n° 2427243 par laquelle Mme B… demande l’annulation de l’arrêté litigieux.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 26 novembre 2024, en présence de Mme Fleury, greffière d’audience, Mme Marzoug a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Reghioui, substituant Me Larbi, représentant Mme B…, laquelle a repris à la barre les moyens invoqués dans la requête ;
et les observations de la SELARL Centaure Avocats, représentant le préfet de police, qui a conclu au rejet de la requête en soutenant qu’aucun des moyens invoqués n’était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née le 4 mars 1963, soutient être entrée en France le 8 septembre 1997, y résider régulièrement depuis cette date et s’être vu délivrer plusieurs certificats de résidence, dont le dernier, qui était valable pendant dix ans, a expiré le 15 octobre 2023. Elle en a sollicité le renouvellement et par un arrêté du 30 août 2024, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande. La requérante demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté du 30 août 2024.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application des dispositions citées ci-dessus, l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En l’espèce, si, comme le fait valoir la requérante, la condition tenant à l’urgence doit en principe être constatée, dès lors que le préfet de police a, par l’arrêté litigieux, refusé de renouveler la carte de résident dont elle était titulaire, il résulte cependant de l’instruction que Mme B… est titulaire d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 22 mars 2025 et qu’elle a été convoquée le 26 novembre 2024 à l’audience du 16 janvier 2025 au cours de laquelle son recours en annulation dirigé contre l’arrêté litigieux sera examiné, soit à très brève échéance. Par suite, la condition d’urgence, exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme étant remplie.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de Mme B… ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Larbi et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 novembre 2024.
La juge des référés,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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