Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 9 oct. 2025, n° 2108819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2108819 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2021, M. A… B…, représenté par Me Ramdenie, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le maire de Saint-Romain-de-Jalionas a implicitement rejeté sa demande tendant à l’abrogation de la délibération du 17 janvier 2017 approuvant le plan local d’urbanisme (PLU) de cette commune en tant qu’il classe la parcelle cadastrée AB n°1458 en espace boisé classé ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Romain-de-Jalionas d’inscrire cette question à l’ordre du jour du conseil municipal dans le délai de 3 mois courant à compter de la date de notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Romain-de-Jalionas la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus en litige méconnaît l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration car le classement en litige étant illégal, le maire était tenu de faire droit à sa demande ;
- la classement de la parcelle AB n°1458 en espace boisé classé est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Malgré la mise en demeure prononcée par courrier du 18 octobre 2023, la commune de Saint-Romain-de-Jalionas n’a pas présenté d’écritures en défense avant clôture de l’instruction intervenue le 29 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Coutarel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est propriétaire d’un terrain cadastré section AB n°1456, n°1457 et n°1458 situé sur le territoire de la commune de Saint-Romain-de-Jalionas (Isère). La parcelle AB n°1458 est identifiée comme espace boisé classé par le PLU approuvé par délibération du 17 janvier 2017. Dans la présente instance, M. B… demande l’annulation pour excès de pouvoir du refus que le maire a opposé à sa demande tendant à ce que ce dernier inscrive à l’ordre du jour du conseil municipal l’abrogation de cette délibération en tant qu’elle opère un tel classement.
2. L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus d’abroger un acte réglementaire illégal réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l’autorité compétente, de procéder à l’abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l’ordre juridique. Il s’ensuit que, dans l’hypothèse où un changement de circonstances a fait cesser l’illégalité de l’acte réglementaire litigieux à la date à laquelle il statue, le juge de l’excès de pouvoir ne saurait annuler le refus de l’abroger. A l’inverse, si, à la date à laquelle il statue, l’acte réglementaire est devenu illégal en raison d’un changement de circonstances, il appartient au juge d’annuler ce refus d’abroger pour contraindre l’autorité compétente de procéder à son abrogation. Il en résulte que lorsqu’il est saisi de conclusions aux fins d’annulation du refus d’abroger un acte réglementaire, le juge de l’excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l’acte réglementaire dont l’abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d’alignements ».
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
5. A l’appui de sa requête, M. B… soutient que la parcelle cadastrée AB n°1458 ne supporte que deux arbres et ne présente aucun intérêt écologique ou patrimonial. Cette affirmation est corroborée par la photographie qu’il produit. Une copie de cette requête a été communiquée le 5 janvier 2022 à la commune de Saint-Romain-de-Jalionas qui a été mise en demeure, le 18 octobre 2023, de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est demeurée sans effet. Dans ces conditions, cette commune doit être réputée avoir admis l’exactitude matérielle des affirmations du requérant conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative. Il en résulte qu’en classant une telle parcelle en espace boisé classé, la commune a commis une erreur manifeste d’appréciation.
6. D’une part, aux termes de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal (…), que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l’illégalité ait cessé ».
7. D’autre part, aux termes de l’article R. 153-19 du code de l’urbanisme : « L’abrogation d’un plan local d’urbanisme est prononcée par (…) le conseil municipal (…) ». Aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. (…) ». Il résulte de ces dispositions que si le conseil municipal est seul compétent pour abroger tout ou partie du PLU d’une commune, c’est au maire qu’il revient d’inscrire cette question à l’ordre du jour d’une réunion du conseil municipal. Par suite, le maire a compétence pour rejeter une demande tendant à l’abrogation du PLU ou de certaines de ses dispositions. Toutefois, il ne peut légalement prendre une telle décision que si les dispositions dont l’abrogation est sollicitée sont elles-mêmes légales. Dans l’hypothèse inverse, en effet, il est tenu d’inscrire la question à l’ordre du jour du conseil municipal, pour permettre à celui-ci, seul compétent pour ce faire, de prononcer l’abrogation des dispositions illégales.
8. A la date du présent jugement, le classement de la parcelle cadastrée AB n°1458 en espace boisé classé perdure et, comme exposé au point 5, est illégal. Il en résulte que le maire de Saint-Romain-de-Jalionas ne pouvait légalement rejeter la demande de M. B…. Son refus implicite doit, par suite, être annulé.
9. L’annulation prononcée au point précédent implique nécessairement que, par application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il soit enjoint au maire de Saint-Romain-de-Jalionas d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal l’abrogation de la délibération du 17 janvier 2017 approuvant le PLU de la commune en tant qu’il classe la parcelle cadastrée AB n°1458 en espace boisé classé. Il y a lieu de lui impartir, pour ce faire, un délai de 3 mois courant à compter de la date de notification du jugement.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Romain-de-Jalionas la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le maire de Saint-Romain-de-Jalionas a implicitement rejeté la demande de M. B… tendant à l’abrogation de la délibération du 17 janvier 2017 approuvant le PLU de cette commune en tant qu’il classe la parcelle cadastrée AB n°1458 en espace boisé classé est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Saint-Romain-de-Jalionas d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal l’abrogation de cette délibération dans cette mesure dans le délai de 3 mois courant à compter de la date de notification du jugement.
Article 3 : La commune de Saint-Romain-de-Jalionas versera à M. B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Saint-Romain-de-Jalionas.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, premier conseiller,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. Permingeat
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
M. Palmer
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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