Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 mars 2026, n° 2602312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602312 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du
26 janvier 2026 par lequel le sous-préfet de Cambrai a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de huit mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 414-5 du code de justice administrative que, lorsqu’une requête est adressée à la juridiction par voie électronique au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du même code ou du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 du même code, dénommé « Télérecours citoyens », chacune des pièces jointes à cette requête doit en principe, à peine d’irrecevabilité de cette même requête, être transmise par un fichier distinct. Il n’en va autrement que dans le cas, prévu au cinquième alinéa de l’article R. 414-5 du code de justice administrative, où le requérant entend transmettre un nombre important de pièces jointes constituant une série homogène eu égard à l’objet du litige et où il lui est alors possible, à certaines conditions, de les regrouper dans un ou plusieurs fichiers.
En l’espèce, M. A…, dont la requête a été présentée par voie électronique au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, a notamment transmis au tribunal un fichier unique regroupant, sous l’intitulé « Justificatifs », plusieurs pièces jointes distinctes qui sont seulement au nombre de cinq – à savoir une attestation établie par son employeur le 3 février 2026, une copie de passeport, une copie de carte nationale d’identité, une copie de livret de famille et une attestation de sa grand-mère accompagnée d’une copie de la carte nationale d’identité de celle-ci – et ne peuvent en outre pas être regardées comme constituant une série homogène eu égard à l’objet du litige au sens du cinquième alinéa de l’article R. 414-5 du code de justice administrative. Il n’a ainsi pas satisfait à l’obligation rappelée au point précédent. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Melun, le 3 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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