Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 29 oct. 2025, n° 2207587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207587 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022, M. A… E… C…, représenté par Me Perrot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 février 2022 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à titre rétroactif, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII le versement de la somme de 1 200 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée de vices de procédure, en ce qu’elle a été prise en méconnaissance des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la cessation de ses conditions matérielles d’accueil étant intervenues antérieurement à l’édiction de la décision attaquée et n’ayant pas été précédée d’un entretien de vulnérabilité et en ce que l’entretien a été conduit en méconnaissance de l’article R. 551-23 du même code ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle porte atteinte à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
M. E… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 27 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… E… C…, ressortissant soudanais né le 5 juillet 1993, a sollicité l’asile le 25 octobre 2021 et a accepté le même jour les conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 11 février 2022 dont M. E… C… demande l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme B…, directrice territoriale de l’OFII à Nantes, à laquelle, par une décision du 3 juin 2021 publiée sur le site internet de l’Office, le directeur général de l’OFII a donné délégation à l’effet de signer toutes les décisions se rapportant aux missions de l’OFII dans la région Pays de la Loire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-16 et R. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, anciennement L. 744-7 et
R. 744-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique qu’il a été décidé de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont M. E… C… bénéficiait au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter devant elles. Cette décision comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée.
En troisième lieu, il résulte de cette motivation et des pièces produites par l’OFII qu’il a été procédé à un examen particulier de la situation de M. E… C…, y compris de sa vulnérabilité.
En quatrième lieu, aux termes de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors en vigueur : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature (…) ». Aux termes de son article R. 551-23 : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. »
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. E… C… a été informé par courrier du 27 janvier 2022, de l’intention de l’OFII d’édicter à son encontre une décision de cessation des conditions matérielles d’accueil. M. E… C… y a répondu par courrier du 9 février 2022, dans lequel il expose qu’il a été empêché de satisfaire à ses obligations de pointage car ayant quitté Nantes pour Calais et être dans une situation précaire. S’il soutient que les conditions matérielles d’accueil lui ont été retirées avant que la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil ne lui soient notifiées, il n’apporte toutefois aucun élément pour en justifier.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. E… C… a bénéficié, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile, d’un entretien sur sa situation, lequel n’a pas fait apparaître de facteur particulier de vulnérabilité. Aucune disposition, et notamment pas celles de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’imposent qu’il soit procédé à un nouvel entretien de vulnérabilité préalablement à la décision prononçant la fin du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OFII n’aurait pas tenu compte de la situation de l’intéressé avant de décider la cessation de ses conditions matérielles d’accueil. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, que M. E… C… a attesté, par sa signature du document d’offre de prise en charge de l’OFII avoir été évalué dans une langue qu’il comprend et avoir été informé des conditions et modalités de suspension et de retrait des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit, en tout état de cause, être écarté en ses deux branches.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de pointage établi le 17 janvier 2022, que M. E… C… ne s’est pas présenté le 10 janvier 2022 au commissariat central de police de Nantes où il devait pointer tous les lundis sauf les jours fériés à 8 heures en application de l’arrêté d’assignation à résidence du 28 décembre 2021 pris à son encontre. Par suite, l’OFII a pu, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mettre fin aux conditions matérielles dont bénéficiait le requérant pour le motif rappelé au point 3.
En sixième et dernier lieu, en l’absence, ainsi qu’il l’a été dit, d’élément permettant de révéler l’existence d’une situation particulière de vulnérabilité, M. E… C… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait atteinte au principe du respect de la dignité humaine, notamment protégé par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que M. E… C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de l’OFII du 11 février 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… C… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée à Me Perrot.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
La rapporteure,
Justine-Kozue D…
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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