Non-lieu à statuer 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 mai 2025, n° 2507519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507519 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Loire- |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 21 mai 2025, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. E C de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’il occupe situé 29 rue de Malville (CAES, chambre 9) à Nantes (44100) et géré par le centre d’accueil et d’examen des situations de l’association France Horizon ;
2°) de l’autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. E C à défaut pour celui-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
— sa requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est recevable en application des dispositions de l’article R. 431-10 du code de justice administrative ; par ailleurs, M. B D dispose d’une délégation de signature de la part du préfet lui permettant d’avoir qualité pour agir au nom du préfet ;
— les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sont satisfaites dès lors que le maintien indu dans un logement pour demandeurs d’asile de M. C, définitivement débouté de l’asile, compromet le bon fonctionnement du service public et l’égal accès à celui-ci, alors qu’au dernier recensement de l’office de l’immigration et de l’intégration (OFII) daté de mars 2025, le département de la Loire-Atlantique dispose de 2516 places d’hébergement effectives dédiées aux demandeurs d’asile, occupées à 99,9 % dont 154 de ces places sont occupées indûment par des bénéficiaires de la protection internationale (8%) et 245 par des déboutés de l’asile (12,7%) et au 31 mars 2025, 723 demandeurs d’asile ayant droit aux conditions matérielles d’accueil sont en attente d’hébergement ; la saturation du dispositif national est un fait de notoriété publique ; la circonstance que le juge des référés soit saisit plusieurs mois après la notification de la décision de la CNDA et après la mise en demeure de quitter les lieux a nécessairement été favorable à l’intéressé qui ne saurait la contester ;
— il n’existe pas de circonstances exceptionnelles de nature à faire obstacle à la mesure demandée, en l’occurrence, si M. C a déposé une demande de titre de séjour qui est en cours d’instruction, cela ne lui donne pas droit de maintien dans un hébergement réservé aux demandeurs d’asile ; par ailleurs le suivi psychiatrique dont il bénéficie n’est pas incompatible, en l’absence de pièce contraire, à l’exécution de la mesure d’expulsion alors que cette dernière n’a ni pour objet ni pour effet de mettre un terme à ce suivi ainsi qu’à un éventuel traitement médicamenteux dont il bénéficierait en France ; il n’est pas établi qu’il se trouve dans une situation d’isolement et de détresse caractérisée, alors qu’il est présent sur le territoire depuis 2022 et a pu constituer un cercle de connaissances susceptibles de l’héberger à titre temporaire ; la situation a pu évoluer depuis l’entretien de vulnérabilité mené par l’OFII ; par ailleurs, l’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter le logement serait contraire à l’esprit de la procédure prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors qu’il ne dispose d’aucun titre lui permettant de se maintenir sur le territoire et se maintient indument dans le logement depuis plusieurs mois ; il n’est pas établi que M. C ait effectué des démarches en vue de son relogement auprès du SIAO, lesquelles prouveraient en tout état de cause sa connaissance du caractère indu de son maintien ; il n’incombe également pas à la préfecture de lui trouver une solution d’hébergement d’urgence, d’autant qu’il a refusé de bénéficier d’une prise en charge par le centre de préparation au retour ;
— la mesure sollicitée ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a définitivement rejeté la demande d’asile de M. C par décision du 3 juillet 2023, qui lui a été notifiée le 1er août 2023 ; il a été informé de la fin de sa prise en charge au 1er septembre 2023, par un courrier de l’OFII édictée et notifiée par remise en main propre ce même jour, la circonstance qu’il ait été avisé de la fin de sa prise en charge postérieurement à la date à laquelle il aurait dû libérer le logement ne remet pas en cause le caractère sérieux de la mesure sollicitée ; par un courrier du 19 décembre 2023, notifié à l’intéressé par l’intermédiaire du gestionnaire du logement, il a été mis en demeure de quitter les lieux, dans un délai d’un mois, cette mise en demeure est toutefois restée infructueuse à ce jour au terme du délai prescrit et M. C se maintient indûment dans le logement qu’il occupe depuis plusieurs mois ; il n’est pas porté atteinte au droit à l’hébergement d’urgence de droit commun.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 22 mai 2025, M. C, représenté par Me Renaud, conclut :
1°) à ce qu’il soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, au rejet de la requête ;
3°) à titre subsidiaire, à ce que son expulsion soit subordonnée à une proposition d’hébergement stable et adapté à sa situation, ou, à titre infiniment subsidiaire, à ce que lui soit accordé un délai de douze mois pour quitter le logement qu’il occupe ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros hors taxe sur la valeur ajoutée au profit de Me Renaud, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que les chiffres relatifs à la saturation du dispositif d’hébergement pour demandeurs d’asile ne sont sourcés par la production d’aucune pièce, par ailleurs la saturation du dispositif national n’est pas établie au moyen de chiffres actualisés et la simple référence à leur notoriété publique n’est pas une preuve suffisante ; le laps de temps écoulé entre la décision de fin de prise en charge, la mise en demeure et la saisine du juge relativise l’urgence ; aucune solution de logement ne lui a été proposée dans le cadre du SIAO ;
— la mesure sollicitée fait l’objet d’une contestation sérieuse dès lors que :
* la décision de l’OFII est entachée d’incompétence et de vices de procédure ;
* l’exécution de la décision entrainera une mise à la rue et une rupture de soin, ce qui constitue une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits et notamment à sa dignité, son état de santé s’est déjà aggravé et il a fait l’objet d’une hospitalisation sans consentement, ainsi qu’une atteinte à l’ordre public ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’hébergement d’urgence.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mai 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 22 mai 2025 à 9 heures 30 :
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— et les observations de Me Renaud, avocat de M. C, qui insiste, notamment, sur la gravité de l’état de santé mentale de son client, qui représente une menace pour lui-même et pour la société ; M. C a sollicité un titre de séjour le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile afin de régulariser sa situation et de pouvoir trouver un logement ; le préfet n’ignore donc pas sa situation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de M. C du logement dédié aux demandeurs d’asile qu’il occupe, situé 29 rue de Malville (CAES, chambre 9) à Nantes (44100) et géré par le centre d’accueil et d’examen des situations de l’association France Horizon.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. C ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mai 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. En premier lieu, M. E C, ressortissant géorgien né le 3 mai 1996, déclare être entré sur le territoire français le 29 novembre 2022. Il est hébergé dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, situé 29 rue de Malville (CAES, chambre 9) à Nantes (44100) et géré par le centre d’accueil et d’examen des situations de l’association France Horizon. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 3 juillet 2023, qui lui a été notifiée le 1er août 2023. Il a été informé de la fin de sa prise en charge au 1er septembre 2023 par un courrier de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du même jour, remis en main propre et qu’il a signé ce même jour. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai d’un mois, a été adressée à l’intéressé par le préfet de la Loire-Atlantique le 19 décembre 2023, et a été notifiée le 21 décembre suivant à l’intéressé qui a apposé sa signature sur le bordereau d’avis de réception. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, M. E C se maintient ainsi dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
7. En second lieu, la libération des lieux par M. E C, définitivement débouté de l’asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif, qui n’est pas sérieusement contestée, un caractère d’urgence et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile.
8. Toutefois, eu égard à la circonstance que l’intéressé produit un document circonstancié et actualisé au 20 mai 2025 de nature à établir qu’il est atteint d’une pathologie psychiatrique chronique grave de type schizophrénie paranoïde, diagnostiquée en 2023 et fortement symptomatique à ce jour en dépit d’un traitement en cours, et compte tenu de l’absence d’éléments versés à l’instance établissant que cet état de santé ferait obstacle à toute mesure d’expulsion, il y a lieu que lui soit accordé, pour libérer le logement pour demandeurs d’asile qu’il occupe indûment, un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, en l’absence de départ volontaire de l’intéressé à l’issue de ce délai, d’autoriser le préfet de la Loire-Atlantique à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de l’intéressé, les biens meubles qui s’y trouveraient.
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. E C présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. C tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à M. C de libérer, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’il occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé 29 rue de Malville (CAES, chambre 9) à Nantes (44100) et géré par le centre d’accueil et d’examen des situations de l’association France Horizon.
Article 3 : En l’absence de départ volontaire de M. C dans le délai imparti, le préfet de la Loire-Atlantique pourra faire procéder à son expulsion et à l’évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l’intéressé, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 4 : Les conclusions de M. C présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à M. E C et à Me Renaud.
Copie sera en outre adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 28 mai 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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