Annulation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 10 juin 2025, n° 2505204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505204 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I./ Par une requête n° 2505204, enregistrée le 25 février 2025, M. A, représenté par Me El Amine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le préfet de police de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, dans le même délai et sous la même astreinte, de réexaminer sa situation.
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard du même article ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats agissant par Me Termeau, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est tardive et que ses moyens ne sont pas fondés.
II./ Par une requête n° 2507465, enregistrée le 18 mars 2025, M. A, représenté par Me El Amine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet de police de police l’interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de procédure pour violation du droit à être entendu ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rannou a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladeshi né le 5 juillet 1986 à Munshinganj (Bangladesh), entré en France le 19 juin 2019 selon ses déclarations, a sollicité le 17 octobre 2024 son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 décembre 2024, notifié le 27 janvier 2025, contesté sous le n° 2505204, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai. Par un arrêté du 12 mars 2025, contesté sous le n° 2507465, le préfet de police l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. M. A demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2505204 et 2507465 concernent les mêmes parties, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2505204 :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir soulevée par le préfet :
3. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. »
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la préfecture de police a envoyé la décision du 30 décembre 2024 par courrier recommandé avec demande d’avis de réception à M. A le 21 janvier 2025, et que celui-ci l’a réceptionnée contre signature le 27 janvier 2025. D’autre part, la requête de M. A a été enregistrée le 25 février 2025, soit dans le délai prévu par les dispositions citées au pointe précédent. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête soulevée par le préfet ne peut qu’être écartée.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant des moyens communs à la décision de refus de titre de séjour et à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise ou mentionne les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 435-1 et L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y est fait état de circonstances de fait qui justifient le refus de titre de séjour du requérant, telles que le fait que l’emploi qu’il occupe, sa situation familiale ou son niveau de français. Dès lors que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elles ont été prises, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A est présent en France depuis au moins le 20 juin 2019, soit cinq ans et cinq mois à la date de la décision attaquée. Toutefois, d’une part, s’il justifie de son expérience professionnelle en produisant un contrat de travail à durée indéterminé attestant qu’il travaille comme employé polyvalent de cuisine depuis le 6 août 2022, soit deux ans et quatre mois à la date de la décision attaquée, une telle durée de travail sur un emploi de cette nature ne suffit pas à justifier son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. D’autre part, M. A, qui est célibataire, sans enfant, et non dépourvu d’attaches familiales au Bangladesh, où résident ses parents, ne produit aucun élément justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Eu égard à la situation personnelle et familiale de M. A, telle qu’exposée au point 7 ci-dessus, le préfet de police ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi par la mesure attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
10. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
11. En premier lieu, il ressort de la décision attaquée que le préfet a bien pris en compte ces dispositions. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
12. En deuxième lieu, en dépit des changements politiques survenus depuis l’été 2024 au Bangladesh, il ne ressort pas des pièces du dossier que la vie ou la liberté du requérant y soient menacés, ou qu’il soit à risque d’y être exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le préfet n’a méconnu ni l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 décembre 2024. Par conséquent, sa requête n° 2505204 doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur la requête n° 2507465 :
14. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. »
15. Il ressort des pièces du dossier que, pour motiver sa décision du 12 mars 2025 interdisant à M. A le retour sur le territoire français, le préfet de police s’est notamment fondé sur le fait que celui-ci se serait soustrait à l’obligation de quitter le territoire français édictée le 30 décembre 2024. Or l’exécution de cette décision avait été suspendue par l’effet du recours contentieux exercé par M. A dans le cadre de la requête n° 2505204. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision du 12 mars 2025 d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation.
16. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que la décision du 12 mars 2025 doit être annulée.
17. Le présent jugement implique seulement que le préfet procède à l’effacement du signalement de M. A dans le système d’information Schengen. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à cet effacement dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement. Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de prononcer d’injonction ou d’astreinte au titre de la requête n° 2505204.
Sur les frais liés à l’instance :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de police) la somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2505204 de M. A est rejetée.
Article 2 : L’arrêté du 12 mars 2025, par lequel le préfet de police a interdit M. A de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à l’effacement du signalement de M. A dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat (préfet de police) versera la somme de 1200 (mille deux cents) euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2507465 est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président ;
— Mme Merino, première conseillère ;
— M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
G. RANNOU
Le président,
Signé
J-Ch. GRACIA
La greffière,
Signé
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2,2507465/3-3
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