Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 28 mai 2026, n° 2512642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512642 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Reynolds, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de Police ou au préfet des Bouches-du-Rhône ou tout préfet compétent, de lui délivrer une carte de résident de dix ans, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Police ou au préfet des Bouches-du-Rhône ou tout préfet compétent, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, durant ce réexamen ;
5°) d’enjoindre au préfet compétent de procéder à l’effacement de son inscription au système d’Information Schengen (SIS) ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation des faits ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de Police qui n’a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 22 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au
7 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits des enfants ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant sénégalais, né le 16 avril 1982, a sollicité le
14 février 2024 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile. Par un arrêté en date du
3 septembre 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer la carte de séjour sollicitée, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423-8 prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu importent notamment qu’elles constatent l’impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance. La circonstance que cette décision de justice ne serait pas exécutée est également sans incidence.
4. Il est constant que M. C… B… est entré sur le territoire français le
6 juillet 2012, muni de son passeport sous couvert d’un visa C. Il ressort des pièces du dossier que, titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », en qualité de parent d’enfant français, valable jusqu’au 23 mars 2024, il en a sollicité le renouvellement, le 14 février 2024.
5. Pour refuser de faire droit à cette demande, le préfet de police s’est notamment fondé sur le motif tiré de ce que le requérant ne justifiait pas sa contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant A…. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… est le père de deux enfants de nationalité française, nés les 25 septembre 2018 et 23 février 2022 à La Ciotat. En outre, par les documents versés aux débats et non contestés, notamment l’attestation de la mère des enfants, divers témoignages et des relevés bancaires, le requérant établit contribuer effectivement à leur éducation et à leur entretien de manière continue depuis au moins deux ans, s’agissant de l’aîné, et depuis la naissance du second. Au surplus, la réalité de la communauté de vie avec sa compagne et leurs enfants, à compter du mois de novembre 2024, ressort des pièces du dossier, telles que des bulletins de salaire et de courriers de l’assurance maladie. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir qu’en refusant de lui renouveler son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, le préfet de Police a méconnu les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du
3 septembre 2025, par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
8. Aux termes de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 ou d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu’il continue de remplir les conditions prévues pour l’obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. ».
9. D’une part, M. B… n’établit pas remplir les conditions posées par l’article
L. 423-10 précité pour prétendre, à la date du présent jugement, à la délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, au préfet de le mettre en possession de ce titre doivent être rejetées.
10. D’autre part, eu égard au motif qui la fonde, l’annulation du présent jugement de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, qu’il soit enjoint au préfet de police et à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. B…, une titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’un mois à compter la notification du présent jugement. En outre, Il y a lieu, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
11. Enfin, il y a lieu de procéder sans délai à l’effacement de son inscription au système d’information Schengen aux fins de non-admission.
Sur les frais liés au litige :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Police du 3 septembre 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police et à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. C… B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, l’autorisation à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce même jugement, ainsi que de procéder sans délai à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen.
Article 3 : L’État versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de Police.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
M. Cabal, premier conseiller,
Assistés de M. Brémond, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Coppin
La présidente-rapporteure,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
Brémond
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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