Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 20 mai 2026, n° 2602114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2602114 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 19 et 20 mai 2026, Mme A… B…, représentée par Me Cooper, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 mai 2026 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français (OQTF) sans délai avec interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) d’ordonner au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, assortie d’une astreinte de 150 euros par jour de retard ; le temps de l’instruction de sa demande ;
3°) le cas échéant, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser et financer son retour sur le territoire de Mayotte, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
4°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison de la possibilité d’être éloignée à tout moment, ce qui porterait atteinte à ses libertés fondamentales ;
- l’arrêté attaqué porte atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Monlaü, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… ressortissante malgache née le 5 juillet 2007 à Nosy-Be à Madagascar, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination et lui a interdit tout retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Pour contester la mesure d’éloignement prise à son encontre, Mme A… se prévaut de ses liens familiaux sur le territoire en indiquant que ses parents qui résident à La Réunion et ses frères et sœurs sont en situation régulière. Toutefois, en se bornant à produire les titres de séjour et pièces d’identité des membres de sa famille ainsi que leur avis d’imposition ou justificatif de domicile et d’affiliation à la sécurité sociale la requérante ne justifie ni de sa présence continue sur le territoire, ni de l’existence de liens d’une intensité particulière avec sa famille. Enfin, dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle soit dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, Mme A… n’est, pas fondée à soutenir que la décision litigieuse porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
4. Par suite, l’ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre de l’outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 20 mai 2026.
Le juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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