Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 9 avr. 2026, n° 2511118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511118 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an avec signalement au fichier du système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du- Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la décision méconnait l’article L. 323-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 3.2 de la convention de New-York et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle démontre la stabilité et l’ancienneté de ses liens familiaux en France.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Par une décision du 5 août 2025, la demande d’aide juridictionnelle de Mme A… a été déclarée caduque.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New-York ;
- l’accord franco-algérien ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Mestric, rapporteure
- les observations de Me Khun-Massot, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne née le 21 novembre 1986, demande au tribunal l’annulation l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du- Rhône a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an avec signalement au fichier du système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
Il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé l’admission au séjour de Mme A… en se fondant sur les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que ces dispositions ne sont pas applicables à l’intéressée, de nationalité algérienne, mais aussi sur les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié qui régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. En l’espèce, la décision attaquée trouve ainsi son fondement légal dans les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien dès lors que Mme A…, mère d’un enfant mineur, ne justifiait pas de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, Mme A…, entrée en France le 5 mars 2017, s’est maintenue de manière irrégulière sur le territoire à la date d’expiration de son titre de séjour délivré pour l’année 2017-2018. Le 9 octobre 2018, elle a fait l’objet d’un premier refus de titre de séjour et d’une obligation de quitter le territoire qu’elle n’a pas exécutée. Si la requérante produit de nombreux documents tendant à démontrer sa présence en France depuis 8 ans à la date de la décision contestée, notamment des relevés de comptes et des attestations d’aide médicale de l’Etat, cette circonstance reste sans incidence sur le présent litige dès lors que la requérante n’a pas sollicité de titre de séjour sur le fondement de l’article 6-1-1 de l’accord franco-algérien. En outre, elle ne démontre pas une insertion professionnelle, ni de la part de son compagnon, et ne produit à l’instance aucun élément pouvant remettre en cause les termes de la décision en litige. Enfin, elle n’allègue aucune attache familiale en France alors qu’elle a nécessairement des attaches familiales ou amicales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 30 ans et dans lequel elle n’invoque aucun obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale avec son très jeune enfant. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation lui refuser l’admission au séjour et l’obliger à quitter le territoire français.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. 2. Les Etats parties s’engagent à assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées. (…) ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
A supposé même que la requérante justifie de sa contribution à l’entretien et l’éducation de son enfant, elle n’invoque aucun obstacle à ce qu’elle puisse reconstituer sa cellule familiale dans son pays d’origine, l’enfant étant très jeune et le père étant de la même nationalité que la requérante. Par suite, le moyen tiré de l’intérêt supérieur de l’enfant doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation des arrêtés pris à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Fedi, président,
- Mme Le Mestric, première conseillère,
- Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
signé
F. Le Mestric
Le président,
signé
G. Fedi
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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