Rejet 6 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6 juin 2026, n° 2609857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2609857 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2026, M. B… D… A…, représenté par Me Chelly, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au recteur de l’académie d’Aix-Marseille d’accorder à son fils B… C… A… le tiers-temps supplémentaire pour l’ensemble des épreuves anticipées de la session de juin 2026 du baccalauréat général, la non-pénalisation de l’orthographe pour toutes les épreuves où l’orthographe n’est pas l’objet principal d’évaluation, la reformulation des consignes au démarrage et en cours d’épreuve, question par question, d’autoriser des pauses courtes sans pénalisation du temps, dans un environnement calme, de prendre toutes mesures organisationnelles nécessaires pour l’application effective de ces aménagements dès le 8 juin 2026, d’étendre ces aménagements à l’ensemble des épreuves de la session du baccalauréat général 2026-2027, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Aux termes de l’article L. 112-4 du code de l’éducation : « Pour garantir l’égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d’un handicap ou d’un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l’octroi d’un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d’un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d’un équipement adapté ou l’utilisation, par le candidat, de son équipement personnel ». Aux termes de l’article D. 351-27 du code de l’éducation : « Les candidats aux examens ou concours de l’enseignement scolaire qui présentent un handicap peuvent bénéficier d’aménagements portant sur : 1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ; 2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d’elles. (…) 5° Des adaptations ou des dispenses d’épreuves, rendues nécessaires par certaines situations de handicap, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l’éducation ». Aux termes de l’article D. 351-28 du même code : « « Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d’examen ou de concours adressent leur demande à l’un des médecins désignés par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l’autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l’examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L’autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat ». Aux termes de l’article D. 351-28-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du premier et du troisième alinéa de l’article D. 351-28, les candidats qui bénéficient d’un projet personnalisé de scolarisation, d’un projet d’accueil individualisé ou d’un plan d’accompagnement personnalisé accordé au titre d’un trouble du neuro-développement adressent leur demande d’aménagements des conditions d’examen ou de concours à l’autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l’examen ou le concours dans les délais prévus au deuxième alinéa de l’article D. 351-28, sans solliciter un nouvel avis médical. Lorsque ces candidats sollicitent des aménagements qui ne sont pas en cohérence avec ceux prévus par le plan ou projet dont ils bénéficient ou lorsqu’ils sollicitent la majoration prévue au 2° de l’article D. 351-27, ils ne peuvent bénéficier de la procédure dérogatoire prévue à l’alinéa précédent ».
Il résulte de l’instruction que M. A… a demandé à une date indéterminée des aménagements des épreuves anticipées du baccalauréat au bénéfice de son fils B… C… au motif que celui-ci souffrait de troubles dyslexiques et dysorthographiques. Par une décision du 3 juin 2026, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille, au regard de l’avis de la commission d’appel de l’académie, a accordé le bénéfice d’une majoration d’un tiers du temps imparti pour les épreuves écrites et a rejeté les autres aménagements demandés.
En premier lieu, il résulte tant des termes de l’article L. 521-2 que du but dans lequel la procédure qu’il instaure a été créée qu’il doit exister un rapport direct entre l’illégalité relevée à l’encontre de l’autorité administrative et la gravité de ses effets au regard de l’exercice de la liberté fondamentale en cause. Par suite les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision et de l’incompétence du signataire de la décision en litige doivent être écartés.
En second lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit à avoir exigé un degré de sévérité des troubles suffisant et le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation commise dans l’appréciation des troubles dont est atteint B… C… A… ne sont pas de nature, en l’état de l’instruction, à faire regarder comme manifestement illégale la décision en litige, quand bien même l’intéressé aurait bénéficié d’autres aménagements lors des épreuves du brevet des collèges ou au cours de sa scolarité, dès lors que l’autorité administrative n’était pas tenue par les préconisations du plan d’accompagnement personnalisé.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D… A….
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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