Rejet 23 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 23 mai 2026, n° 2603465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2603465 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2026, Mme C… B… demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nice, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de procéder dans un délai de 48 heures, à l’affectation effective d’un accompagnant des élèves en situation de handicap individuel et à temps plein pour sa fille A… B… D…, conformément à la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 19 août 2025 ;
2°) de prononcer une astreinte de 200 par jour de retard à compter de l’expiration du délai susmentionné.
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en l’absence d’aide individuelle, empêchant son enfant de participer pleinement aux activités scolaires, d’être en sécurité à l’école et de bénéficier d’un enseignement adapté à son handicap ;
- il est porté atteinte de manière grave et illégale au principe de l’éducation car son enfant ne peut bénéficier d’une scolarisation dans des conditions optimales et devra être déscolarisé.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2026, la rectrice de l’académie de Nice conclut à titre principal, au rejet de la présente requête.
Elle fait valoir que la requérante a elle-même tardé à saisir le juge du référé-liberté atténuant, dès lors, sensiblement la condition d’urgence. Par ailleurs la situation litigieuse ne permettra pas au juge des référés de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel, les mesures pouvant être ordonnées doivent s’apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises. La requérante ne permet pas au tribunal d’apprécier la nature exacte et le degré précis des difficultés scolaires invoquées au soutien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 22 mai 2026, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées :
- le rapport de M. Myara, juge des référés ;
- les observations de Mme B… qui maintient ses demandes, la rectrice de l’académie de Nice n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du code de justice administrative : « Art. L.521-2. – Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. Art. L.522-1. – Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…). »
2. Aux termes de l’article L.111-1 du code de l’éducation : « (…) Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale, d’exercer sa citoyenneté (…) ».
3. Aux termes de l’article L.112-1 de ce code : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L.111-1 et L.111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap (…) ». Aux termes de l’article L.351-3 du même code : « Lorsque la commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L.442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L.917-1 (…) ».
4. L’égal accès à l’instruction est garanti par le treizième alinéa du préambule de
la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé par l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est, en outre, rappelé à l’article L.111-1 du code de l’éducation, qui énonce que « … le droit à l’éducation est garanti à chacun … » et, s’agissant des enfants présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant, à l’article L.112-1 du même code selon lequel « … tout enfant … est inscrit dans l’un
des établissements mentionnés à l’article L.351-1 le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence… ». L’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction est mise en œuvre par les dispositions de l’article L.131-1 de ce code, telles que modifiées par la loi n°2019-791 du 26 juillet 2019 aux termes desquelles : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans… ». La privation pour un enfant, notamment s’il souffre d’un handicap, de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l’article L.521-2 du code
de justice administrative, pouvant justifier l’intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. En outre, le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie en tenant compte, d’une part de l’âge de l’enfant et de son handicap, d’autre part des diligences accomplies par l’autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose.
5. Il résulte de l’instruction, que si l’enfant, scolarisée depuis le mois de septembre 2025 en classe de moyenne section dans l’école Mon École de Saint Jean Cap Ferrat, bénéficie d’un accompagnement mutualisé depuis le mois de septembre 2025, elle doit bénéficier d’une aide individuelle à raison de 32 heures par semaine dont 24 heures pour les apprentissages et 8 heures pour les actes de la vie quotidienne en application de la décision de la CDAPH du 19 août 2025. Toutefois, la dernière évaluation GEVA-Sco produite par la requérante à l’audience, au demeurant non datée, faisant état de l’insuffisance de l’accompagnement mutualisé mis en place pour son enfant à hauteur de six heures par semaine, et les échanges de courriels entre Mme B… et la directrice de l’établissement scolaire ne peuvent impliquer que le juge des référés, saisi à quelques semaines de la fin de l’année scolaire 2025-2026, doive statuer dans le délai contraint de quarante-huit heures. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles formulées au titre de l’article L.761- du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice.
Fait à Nice, le 23 mai 2026.
Le juge des référés
signé
Myara
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bénéfice ·
- Immigration ·
- Directeur général ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Directive ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Délivrance ·
- Annulation ·
- Refus ·
- Titre ·
- Attestation ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Économie ·
- Finances publiques ·
- Mutation ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Ordonnance ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Handicap
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Célibataire ·
- Admission exceptionnelle ·
- Annulation ·
- Erreur ·
- Fourniture de document
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Confirmation
- Territoire français ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Illégalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Haïti ·
- Saint-barthélemy ·
- Pays ·
- Exécution d'office ·
- Destination ·
- Violence ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Traitement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Demande
- Logement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Trouble ·
- Responsabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Associations ·
- Commune ·
- Maire ·
- Résidence ·
- Mineur ·
- Suspension
- Infraction ·
- Retrait ·
- Information ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Composition pénale ·
- Droit d'accès ·
- Annulation
- Service ·
- Fonction publique ·
- Médecin ·
- Recherche scientifique ·
- Décret ·
- Harcèlement ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- La réunion ·
- Responsable
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
- Code de l'action sociale et des familles
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.