Annulation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 3 nov. 2025, n° 2501400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501400 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 21 et le 29 juillet 2025, Mme C… B…, représentée par Me Toulouse, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 du préfet de la Corrèze qui l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de cette décision ;
- le préfet de la Corrèze n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- le préfet de la Corrèze a commis une erreur de fait quant à la réalité de ses liens familiaux en France ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- cette décision méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est entachée d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est entachée d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ;
- cette décision méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Corrèze qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gazeyeff
- les observations de Me Toulouse, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B…, ressortissante ivoirienne née le 24 décembre 1996 à Man (Côte d’Ivoire), est entrée irrégulièrement en France le 20 novembre 2022 selon ses déclarations pour y solliciter l’asile. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 juillet 2024, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 25 avril 2025. Par un arrêté du 14 mai 2025, le préfet de la Corrèze l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Mme B… demande l’annulation de cet arrêté, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé de Mme Nicole Chabannier, secrétaire générale de la préfecture de Corrèze. Par un arrêté du 10 février 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Corrèze a donné délégation à Mme E… à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Corrèze (…) » à l’exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions en l’espèce. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la requérante soutient que l’arrêté contesté est entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation et d’erreurs de fait, dès lors qu’il ne mentionne pas la réalité de sa situation familiale et la demande de titre de séjour qu’elle a déposé le 21 mars 2025. Toutefois, d’une part, le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne confère pas le droit de se maintenir sur le territoire français et, dès lors, ne fait pas obstacle à ce que le préfet fasse obligation de quitter le territoire français à un étranger qui, ne bénéficiant plus du droit de se maintenir sur ce territoire en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se trouve dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 de ce code. D’autre part, la requérante n’établit pas, par les pièces produites, avoir informé le préfet de la Corrèze, de sa nouvelle situation familiale et de la naissance de sa fille. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et du défaut d’examen de la situation de Mme B… doivent être écartés.
4. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Selon l’article L. 423-8 de ce code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ». Enfin, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
6. En l’espèce, Mme B… se prévaut de sa relation avec M. A… D…, ressortissant français, avec qui elle a conclut un pacte civil de solidarité le 6 mai 2024 et de la circonstance que M. D… a reconnu sa fille née le 16 novembre 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette relation est récente, que le couple s’est formé en juillet 2023 avant d’emménager ensemble le 7 mai 2025 selon l’attestation produite par M. D…. Ainsi, au moment du dépôt de sa demande de titre de séjour, Mme B… déclarait encore être hébergée au centre communal d’action sociale à Meymac. Dans ces conditions, alors que les différents éléments produits ne permettent pas d’établir la contribution effective de M. D… à l’entretien et à l’éducation de sa fille adoptive, que la requérante n’établit ni même n’allègue être isolée en cas de retour dans son pays d’origine, dans lequel elle a vécu la majorité de sa vie et où résident ses trois autres enfants, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
7. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
8. En l’espèce, Mme B… fait état de ce qu’elle a été victime de violence dans son pays d’origine en raison notamment de son appartenance au groupe social des femmes non mutilées. Toutefois, alors que la demande d’asile de Mme B… a été rejetée le 9 juillet 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 25 avril 2025 par la Cour nationale du droit d’asile, elle ne produit aucun élément de nature à établir la réalité d’un risque en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. En premier lieu, eu égard à ce qui a été indiqué précédemment, le moyen tiré, par voie d’exception, de ce que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde doit être écarté.
10. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux point 5 et 7, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
11. En troisième lieu, selon l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté en litige, en cas de renvoi en Côte d’Ivoire, la requérante, dont la demande d’asile a par ailleurs été définitivement rejetée, serait exposée à des risques de peines ou de traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
13. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ».
14. Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
15. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
16. En l’espèce eu égard aux éléments de la vie privée et familiale de la requérante rappelés au point 6 et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée se serait maintenue longuement en situation irrégulière ou aurait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ni qu’elle constituerait par son comportement une menace à l’ordre public, le préfet de la Corrèze a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, il y a lieu d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
17. L’annulation de la seule décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais de justice :
18. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la requérante sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er
:
La décision portant interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d’un an de Mme B…, contenue dans l’arrêté du 14 mai 2025, est annulée.
Article 2
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, au préfet de la Corrèze et à Me Toulouse.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
Mme Béale, conseillère,
M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. F…
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La greffière,
M. F…
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