Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 5 janv. 2026, n° 2515778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515778 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 15 décembre 2025, N° 2511962 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2511962 du 15 décembre 2025, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal, en application de l’article
R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… B….
Par cette requête, enregistrée le 8 décembre 2025, M. A… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions contestées sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles n’ont pas été notifiées dans une langue comprise par lui-même ;
- la décision d’obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la décision refusant un délai de départ volontaire est illégale dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il ne présente pas de risque de fuite ;
- la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la durée de cette interdiction.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2025, le préfet du Nord, représentée par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Coppin pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Coppin, magistrate désignée,
- les observations de M. B… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et produit, à l’audience, de nombreuses attestations de scolarité.
Le préfet du Nord n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 décembre 2025 le préfet du Nord a obligé M. B…, ressortissant marocain né le 15 juillet 1996, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet du Nord l’a placé en rétention dans le centre de rétention administrative de Lesquin. Par une ordonnance du 11 décembre 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a mis fin à la rétention et l’a assigné à résidence à Cabannes, dans le département des Bouches-du-Rhône, à une adresse constituant un domicile stable. M. B… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 7 décembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté préfectoral régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 2025-284 du 19 septembre 2025, M. C… D…, sous-préfet, disposait d’une délégation à l’effet de signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
3. En deuxième lieu, outre l’identité de l’intéressé, ses date, lieu de naissance et nationalité, l’arrêté indique les conditions de son entrée en France, le 8 septembre 2017, muni des documents et visas normalement exigés à l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que son droit au séjour a été renouvelé dans le cadre de ses études jusqu’au 30 novembre 2022 et que depuis cette date, l’intéressé ne s’est plus manifesté auprès de l’administration et n’a pas demandé le renouvellement de son titre ou exprimé l’envie de le faire en audition. L’arrêté mentionne, également, que l’intéressé déclare être célibataire sans charge de famille, que s’il est venu en France afin d’y étudier, il n’étudie plus et ne travaille pas, qu’il n’établit pas se trouver isolé au Maroc où il déclare avoir sa famille, qu’il ne justifie aucun élément d’ancienneté ou de lien particulier avec la France, qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire propre à empêcher une interdiction de retour et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Ces énoncés le mettent en mesure de discuter utilement les décisions attaquées et permettent au juge d’en contrôler les motifs. Par suite, alors que l’arrêté en litige comporte également les considérations de droit qui le fondent, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté.
4. En troisième lieu, si le requérant soutient que la décision en litige lui a été notifiée dans une langue qu’il ne comprend pas, aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’impose au préfet de notifier une décision portant obligation de quitter le territoire français à son destinataire par l’intermédiaire d’un interprète ou dans une langue autre que le français. Dans ces conditions, les conditions de notification d’une telle décision n’ont d’incidence que sur les voies et délais de recours contentieux mais n’affectent pas sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées n’auraient pas été notifiées à M. B… dans une langue qu’il comprend ne peut qu’être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. En application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de refuser de délivrer un titre de séjour à un ressortissant étranger, d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision serait prise.
7. S’il ressort des pièces produites à l’audience que M. B… a suivi des études dans le domaine de l’administration et la gestion des entreprises, d’abord à l’université de Saint Etienne, puis à l’université de Montpellier et qu’il souhaite valider un master européen en management et stratégie d’entreprise à l’école Grandjean située à Strasbourg, l’intéressé n’établit ni la continuité de cette scolarité, ni avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par ailleurs, il ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, alors qu’il n’est fait état d’aucune circonstance faisant obstacle à ce que ses études supérieures se poursuivent au Maroc, la décision contestée n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En cinquième lieu, si le requérant soutient que la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit son moyen d’aucun élément permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen sera écarté.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
10. Pour refuser un délai de départ volontaire à M. B…, le préfet du Nord s’est notamment fondé sur les 3°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le requérant soutient ne pas constituer une menace à l’ordre public et ne pas présenter de risque de fuite, ce dernier se trouvait, en tout état de cause, dans les cas précités prévus à l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant de regarder comme établi le risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement prise à son encontre. Par suite, le préfet du Nord a pu légalement refuser à l’intéressé le bénéfice d’un délai de départ volontaire et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
11. En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la durée de cette interdiction, il n’assortit son moyen d’aucun élément permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen sera écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. Coppin
Le greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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