Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 5 févr. 2026, n° 2508067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508067 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2025 sous le n° 2508067, M. B… A…, ayant pour avocat Me Belotti, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 28 avril 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de 30 jours, et fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à cette autorité, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
M. A…, de nationalité sénégalaise, soutient que :
*en ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
-elle est entachée d’une insuffisante motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
-elle méconnaît l’article 9 de la convention signée le 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal, en étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
*en ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :
-elle est entachée d’une insuffisante motivation ;
Par un mémoire enregistré le 23 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens de M. A… ne sont pas fondés.
Le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
-la convention signée le 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal, relative à la circulation et au séjour des personnes, publiée par le décret n° 2002-337 du 5 mars 2002 ;
-l’accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal (ensemble trois annexes et une déclaration) signé à Dakar le 23 septembre 2006 et l’avenant à cet accord (ensemble deux annexes), signé à Dakar le 25 février 2008, publiés par le décret n° 20091073 du 26 août 2009 ;
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-le code des relations entre le public et l’administration ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ;
-le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de M. Brossier et les observations de Me Leonhardt, substituant Me Belotti, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité sénégalaise, demande au tribunal d’annuler la décision en date du 28 avril 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que les décisions prises par la même autorité le même jour portant obligation de quitter le territoire français, accordant un délai de départ volontaire de 30 jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. M. A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour délivré en qualité d’étudiant, le dernier expirant le 31 octobre 2024. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent « sous réserve du droit de l’Union européenne et des conventions internationales ». Aux termes de l’article 9 de la convention franco sénégalaise du 1er août 1995 susvisée : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d’origine, sur le territoire de l’autre Etat doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants. ».
3. Le respect de ces stipulations implique que le renouvellement du titre de séjour « étudiant » en cause est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité, du sérieux et de la cohérence des études poursuivies.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, né en novembre 1996, est entré en France en septembre 2018, à l’âge de près de 22 ans, afin d’y poursuivre des études. Après l’obtention d’une licence mention « mécanique », il s’est inscrit en 2021 en master mention « mécanique ». S’il a échoué de peu au titre des années universitaires 2021/2022 et 2022/2023, il s’est inscrit au titre de l’année universitaire 2024/2025 en master mention « MEEF » (métiers de l’enseignement de l’éducation et de la formation) spécialité « mathématiques et sciences physiques », les éléments du dossier montrent son sérieux et les débats de l’audience indiquent au demeurant qu’il a validé son année M1. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance qu’il ne s’était pas réinscrit au titre de l’année universitaire 2023/2024, M. A… est fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur dans l’appréciation de la réalité, du sérieux et de la cohérence de ses études.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée portant refus de séjour, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Par suite, il est également fondé à demander l’annulation des décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ de 30 jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. L’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ».
7. Le présent jugement, qui accueille les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… et eu égard au motif de cette annulation, implique nécessairement la délivrance à l’intéressé d’un titre de séjour d’une durée d’un an portant la mention « étudiant ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte financière.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « L’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l’article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ».
9. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, le versement à Me Belotti de la somme de 1200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle confiée.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté attaqué du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 28 avril 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A… un titre de séjour d’une durée d’un an portant la mention « étudiant », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Belotti la somme de 1200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle confiée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Belotti.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Pouliquen, conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
G. Pouliquen
Le président,
Signé
J.B. Brossier
Le greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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