Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 2 juin 2026, n° 2513133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513133 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 octobre 2025 et 25 février 2026, M. A… D…, représenté par Me Michel-Bechet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » pour une durée d’un an, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête qui n’est pas tardive, est recevable ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation ;
- elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête, tardive, est irrecevable ;
- pour le surplus, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hétier-Noël, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant camerounais né le 30 mars 1998, déclare être entré en France le 28 janvier 2018. Il a sollicité un titre de séjour mention « vie privée et familiale » le 12 juillet 2024. Par un arrêté du 25 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme C… B…, adjointe à la cheffe de bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile et cheffe de la mission asile à la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité de la préfecture, à qui le préfet des Bouches-du-Rhône a régulièrement délégué sa signature par un arrêté du 5 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°13-2025-050 du 6 février 2025 sans condition d’absence ou d’empêchement d’un autre signataire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée expose les considérations de droit et de fait qui en constituent les fondements, permettant à son destinataire d’en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et, par suite, de les contester utilement. Par suite, et dès lors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments de fait caractérisant la situation du requérant, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre la décision litigieuse.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
6. M. D… soutient être entré en France en 2018, s’y être continuellement maintenu depuis et être pacsé depuis janvier 2023 avec une ressortissante française qu’il fréquentait depuis 2022. Toutefois, les pièces produites, éparses et peu probantes puisque pour la plupart établies sur simple déclaration, ne permettent pas d’établir suffisamment sur la période considérée sa présence sur le territoire français. Pour l’année 2018, il ne produit que quelques pièces médicales (août, septembre et octobre), pour l’année 2019, deux factures, une ordonnance et un courrier de la mission locale de Marseille, pour l’année 2020 des courriers de la caisse primaire d’assurance maladie (août), pour l’année 2021, deux titres de transports et un avis d’imposition, pour l’année 2022 des factures d’électricité et de gaz d’avril à septembre, un bulletin de paie de deux jours en juillet, un courrier de la CPAM d’octobre, une fiche d’hospitalisation de décembre 2022 et l’avis d’imposition, pour l’année 2023, une facture, une attestation d’assurance habitation à compter du mois d’août et des factures d’électricité de janvier à octobre. Enfin, pour l’année 2024, il produit une attestation de formation aux restaurants du cœur de janvier, quatre courriers de la CPAM de février, août, septembre et novembre, deux relevés de compte bancaire d’avril et mai, des factures de téléphone de janvier à avril et juin, une réservation de restaurant d’avril, une facture de téléphone de novembre, une attestation CAF de versement d’APL et de l’AAH pour sa compagne pour toute l’année, trois ordonnances et une facture de pharmacie (avril et juillet), et un titre de transport (avril), un avis d’imposition. Pour les trois premiers mois de 2025, il produit une attestation CAF. Par ailleurs et concernant la communauté de vie dont il se prévaut depuis la conclusion d’un PACS le 3 janvier 2023, si M. D… produit, des attestations de sa concubine, de la sœur, de la nièce et du fils de celle-ci, ci, outre les factures d’énergie et les attestations de la CAF, une telle communauté de vie est, en tout état de cause, très récente à la date de l’arrêté attaqué. Enfin, M. D…, qui ne justifie d’aucune insertion socio-professionnelle en France et n’a déposé une demande de titre de séjour à fin de régulariser sa situation qu’en juillet 2024 soit plus de six années après son entrée sur le territoire, n’établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où résident ses parents et sa fratrie. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et de ses conditions de séjour en France, M. D… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché la décision attaquée d’erreur manifeste d’appréciation.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. /Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, en estimant que M. D… ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit ni d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
9. En premier lieu, Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision refusant d’accorder un titre de séjour à l’intéressé ne peut qu’être écarté.
10. En deuxième lieu, dès lors qu’elle a été prise concomitamment à la décision de refus de titre de séjour qui est suffisamment motivée ainsi qu’il a été dit au point 3 du présent jugement, la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé l’intéressé à quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte.
11. En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre la décision litigieuse.
12. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment à propos du refus de titre de séjour, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation, qui sont assortis des mêmes considérations que pour le refus de titre de séjour, ne peuvent être accueillis.
13. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions présentées par M. D… à fin d’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La rapporteure,
signé
C. HÉTIER-NOËL
La présidente,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
VIDAL
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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