Rejet 4 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4 janv. 2023, n° 2206529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2206529 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, l’association Petit Jean de Bachecame, représentée par Me Carsalade, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 septembre 2022 par laquelle le maire de Cugnaux a rejeté sa demande de retrait de l’arrêté du maire en date du 14 novembre 2018 accordant à la SCI GLADI un permis de construire en vue de l’extension d’une surface commerciale et de la création d’une moyenne surface et d’un restaurant ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cugnaux la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () « . Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : » Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ".
2. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. () ».
3. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. () ».
4. La décision refusant de retirer un permis de construire constitue, pour l’application des dispositions citées ci-dessus, une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le code de l’urbanisme. Dès lors, il appartient à l’auteur d’un recours contentieux dirigé contre une telle décision d’adresser au greffe de la juridiction où le recours contentieux a été enregistré la preuve de la notification de ce recours à l’auteur de la décision contestée et au titulaire de l’autorisation. En application des dispositions précitées, l’obligation de notification, qui est prescrite à peine d’irrecevabilité de la requête, doit être réalisée dans les quinze jours à compter du dépôt de la requête, tant à l’auteur du permis de construire attaqué qu’au bénéficiaire de cette autorisation.
5. Par la présente requête, l’association Petit Jean de Bachecame demande au tribunal d’annuler la décision du 7 septembre 2022 par laquelle le maire de Cugnaux a rejeté sa demande de retrait de l’arrêté du maire en date du 14 novembre 2018 accordant à la SCI GLADI un permis de construire en vue de l’extension d’une surface commerciale et de la création d’une moyenne surface et d’un restaurant.
6. En application des dispositions de l’article R. 600-1 précité, une demande de régularisation a été adressée le 8 décembre 2022 au conseil de l’association Petit Jean de Bachecame par le greffe du tribunal via l’application électronique Télérecours. Cette demande précisait la nécessité pour l’association requérante de produire la preuve de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article R. 600-1 précité tant après envoi du recours contentieux, que le cas échéant après le recours gracieux. En l’absence d’accusé de réception de lecture de ce courrier, qui a été mis à sa disposition le 8 décembre 2022, l’association Petit Jean de Bachecame est réputée en avoir reçu notification deux jours ouvrés plus tard, suivant les dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. L’association Petit Jean de Bachecame n’a pas donné suite à ce courrier et n’a ainsi pas produit la preuve de la notification de son recours contentieux à la commune de Cugnaux et à la bénéficiaire du permis de construire litigieux, la SCI Gladi, dans les délais prescrits. Sa requête est de ce fait entachée d’une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Petit Jean de Bachecame est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Petit Jean de Bachecame, à la commune de Cugnaux et à la SCI GLADI.
Fait à Toulouse, le 4 janvier 2023.
La présidente,
V. Poupineau
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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