Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 oct. 2025, n° 2517613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2517613 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Kamoun, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de deux jours à compter de la notification de la décision du tribunal, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans le cas où l’aide juridictionnelle lui serait accordée, de verser cette somme à Me Kamoun au titre des dispositions combinées de ce texte et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 19 juin 2025 et que, n’ayant pas obtenu la remise d’une attestation de prolongation d’instruction, il se trouve en situation irrégulière depuis l’expiration de son titre de séjour, ce qui a conduit à reporter le début de sa formation en alternance ;
- en s’abstenant de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté une atteinte manifestement grave et illégale à des libertés fondamentales, en particulier à sa liberté d’aller et venir et à son droit au travail, dès lors que sa formation en alternance et l’emploi qui lui est lié se trouvent compromis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. M. A…, ressortissant ivoirien né le 25 septembre 1997, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 6 septembre 2025, dont il a sollicité le renouvellement le 19 juin 2025 via le téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Si le requérant invoque les conséquences sur la poursuite de ses études et sur sa situation professionnelle de l’absence de délivrance par l’administration d’une attestation de prolongation d’instruction, il ne justifie pas de la nécessité que soit ordonnée, dans le délai mentionné au point 2, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave et manifestement illégale aurait été portée, alors au demeurant que l’attestation de prolongation d’instruction prévue à l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est délivrée que lorsque le dossier déposé est complet. Par suite, sans qu’il y ait lieu d’accorder au requérant l’aide juridictionnelle à titre provisoire, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 7 octobre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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