Annulation 13 octobre 2021
Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (7), 21 nov. 2025, n° 2108230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2108230 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 13 octobre 2021, N° 428509 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse avant cassation :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juin 2015 et le 26 février 2016, M. E… D…, représenté par Me Mougel, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception d’un montant de 223 771 euros émis le 14 février 2014 par le directeur régional des finances publiques de Nord-Pas-de-Calais et du Nord au titre d’un trop-perçu de pension versé à Mme B… C…, veuve D… ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le titre exécutoire, en l’absence de signature, ne permet pas de connaître les prénom et nom de son auteur, en méconnaissance des dispositions de la loi du 12 avril 2000 et du décret n° 2001-492 du 10 juin 2001 ;
- le titre exécutoire est entaché d’un vice de forme dès lors qu’il ne désigne pas également ses deux sœurs, cohéritières de la succession de leur mère, Mme C… ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle retient la date du 1er octobre 2000 comme point de départ du trop-perçu de pension alors qu’en application des articles 119 et 128 du code civil, la date à prendre en compte est celle du 9 septembre 2011 correspondant au jugement par lequel le tribunal de grande instance de Dunkerque a déclaré l’absence de sa mère et inscrit ce jugement au registre des décès ;
- la créance était prescrite en application des dispositions de la loi du 31 décembre 1968.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête de M. D….
Il soutient que :
- la requête, introduite au-delà du délai de deux mois courant à compter du rejet implicite opposé par la direction régionale des finances publiques au recours préalable obligatoire formé par M. D… le 26 mars 2014, est tardive et irrecevable ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2015, la direction régionale des finances publiques du Nord-Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête de M. D….
Elle soutient qu’il appartient au service des retraites de l’Etat, ordonnateur, de se prononcer sur la légalité et la prescription de la créance.
Par un jugement du 31 décembre 2018, le tribunal a rejeté la requête de M. D….
Par une décision n° 428509 du 13 octobre 2021, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté pour M. D… a annulé ce jugement et a renvoyé l’affaire devant le tribunal administratif de Lille.
Procédure contentieuse après cassation :
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2022, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 14 décembre 2022, M. E… D… réévalue ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme de 4 000 euros.
Il soutient en outre que l’administration ne pouvait lui réclamer que les sommes correspondant aux arrérages afférents à l’année au cours de laquelle le trop-perçu a été constaté et aux trois années antérieures, en application des dispositions de l’article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dès lors qu’il était de bonne foi, qu’il a multiplié les démarches pour faire déclarer l’absence de sa mère à compter du 15 juin 2010, que le sous-préfet de Dunkerque avait certifié une demande de recherches dans l’intérêt des familles le 22 septembre 2000 et qu’il appartient aux administrations d’échanger entre elles toutes informations en application des dispositions de l’article L. 114-8 du code des relations entre le public et l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Terme, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Denys, rapporteure publique,
- et les observations de Me Onraet, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, veuve D…, née le 29 mars 1939, était titulaire d’une pension de retraite de l’Etat depuis 1993. Par un jugement du 23 juin 2001, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Dunkerque a, en application des articles 112 et 113 du code civil, constaté la présomption d’absence de Mme C… veuve D… et désigné son fils, M. E… D…, pour la représenter et administrer ses biens. Par un jugement du 9 septembre 2011, le tribunal de grande instance de Dunkerque a, sur le fondement des dispositions de l’article 122 du code civil, déclaré l’absence de Mme C…, veuve D… et ordonné la transcription de son jugement sur les registres des décès et de l’état civil de la commune de Dunkerque. A la demande du service des retraites de l’Etat, un titre de perception d’un montant de 223 711 euros a été émis le 14 février 2014 à l’encontre de M. E… D…, pour obtenir le remboursement des pensions indûment versées du 1er octobre 2000 au 31 mars 2012. M. D… a saisi le tribunal de conclusions tendant à l’annulation de ce titre de perception. Par un jugement du 30 décembre 2018, le tribunal a rejeté sa requête. Par une décision n° 428509 du 13 octobre 2021, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a annulé ce jugement et a renvoyé l’affaire devant le tribunal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la régularité du titre de perception :
Aux termes de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 modifiée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dans sa version alors applicable : « (…) Toute décision prise par l’une des autorités administratives mentionnées à l’article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Aux termes du B du V de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 : « Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration aux titres de perception délivrés par l’Etat en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l’Etat ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ». Il résulte de ces dispositions combinées, d’une part, que le titre de perception individuel adressé au redevable doit mentionner les nom, prénom et qualité de la personne qui l’a émis et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que la signature de l’émetteur de ce titre figure sur un état revêtu de la formule exécutoire.
Il résulte de l’instruction que le titre de perception contesté, qui contient ces informations, a été émis par Mme F… A…, responsable recette. Si ce titre est dépourvu de toute signature, l’état récapitulatif des créances pour mise en recouvrement produit par l’administration en défense, qui est revêtu de la formule exécutoire, comporte les références correspondant au titre de perception litigieux ainsi que la signature de l’ordonnateur. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé du titre de perception :
En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, le titre de perception en litige ne le désigne pas personnellement comme seul débiteur des sommes réclamées, mais constitue débitrice la succession de Mme C…, veuve D…. Par suite, le moyen tiré de ce que le titre de perception contesté serait irrégulier faute de constituer également débitrices des sommes en litiges ses deux sœurs, également cohéritières de Mme C…, veuve D…, doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « La pension est une allocation pécuniaire personnelle (…) accordée aux fonctionnaires (…) et, après leur décès, à leurs ayants cause désignés par la loi (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 57 du même code : « Lorsqu’un bénéficiaire du présent code, titulaire d’une pension (…) a disparu de son domicile et que plus d’un an s’est écoulé sans qu’il ait réclamé les arrérages de sa pension (…), son conjoint et les enfants âgés de moins de vingt et un ans qu’il a laissés peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits à la pension qui leur seraient ouverts en cas de décès ». En vertu du deuxième alinéa du même article, une pension peut être également attribuée, à titre provisoire, au conjoint et aux enfants de moins de vingt-et-un ans du fonctionnaire disparu depuis plus d’un an, lorsqu’au jour de sa disparition celui-ci justifiait d’au moins quinze années de services effectifs. En son troisième alinéa, l’article L. 57 dispose que : « La pension provisoire est supprimée lorsque le décès est officiellement établi ou que l’absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée et une pension définitive est alors attribuée aux ayants cause ». Il résulte de ces dispositions, qui dérogent pour le droit à pension aux articles 112 et suivants du code civil, que la disparition, depuis plus d’un an, d’un fonctionnaire civil ou militaire a pour effet de suspendre ses droits propres à pension et d’ouvrir, le cas échéant, à ses ayants cause la possibilité de se voir reconnaître à titre provisoire le bénéfice des droits à pension qu’ils détiendraient s’il était décédé.
Il résulte de ce qui vient d’être dit que l’état de présomption d’absence de Mme C…, veuve D…, constaté par le jugement du 23 juin 2001 du juge des tutelles du tribunal d’instance de Dunkerque, faisait obstacle au versement, entre les mains de M. D…, administrateur de ses biens, de la pension de retraite qui avait été concédée à celle-ci. Par suite, les moyens tirés de ce que le titre de perception en litige serait entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au motif que l’existence d’un trop-perçu de versement de pension ne pouvait être constaté qu’à partir de la déclaration d’absence de Mme C…, veuve D… par le jugement du 9 septembre 2011 du tribunal de grande instance de Dunkerque, doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Sauf le cas de fraude, omission, déclaration inexacte ou de mauvaise foi de la part du bénéficiaire, la restitution des sommes payées indûment au titre des pensions, de leurs accessoires ou d’avances provisoires sur pensions, attribués en application des dispositions du présent code, ne peut être exigée que pour celles de ces sommes correspondant aux arrérages afférents à l’année au cours de laquelle le trop-perçu a été constaté et aux trois années antérieures ».
La perception des sommes en cause résulte de l’omission par M. D… de déclarer le changement de situation constitué par le constat de la présomption d’absence de sa mère auprès de l’administration, auquel il lui appartenait de procéder en sa qualité d’administrateur des biens de sa mère. Si M. D… soutient qu’il est de bonne foi, qu’il a déposé dès l’année 2000 une demande de recherche dans l’intérêt des familles auprès de la sous-préfecture de Dunkerque et qu’il a effectué différentes démarches pour faire déclarer l’absence de sa mère à compter du 15 juin 2010, il est constant qu’il n’a pas informé le service des pensions de retraites de l’Etat de l’intervention du jugement du 23 juin 2001 par lequel le juge des tutelles du tribunal d’instance de Dunkerque a constaté la présomption d’absence de Mme C… veuve D… et l’a désigné pour la représenter et administrer ses biens, alors que cette circonstance, qui faisait obstacle à la poursuite du versement de la pension de cette dernière, devait être portée à connaissance de l’administration. Cette omission, alors même qu’elle ne révèlerait aucune intention frauduleuse ou mauvaise foi, fait obstacle à l’application de la prescription prévue par l’article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Enfin, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la loi du 31 décembre 1968 pour soutenir que la créance en cause était prescrite, ces dispositions étant seulement applicables aux créances détenues sur les collectivités publiques.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation du titre de perception contesté.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. D… la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. TermeLa greffière,
Signé
A. Bègue
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Livre des procédures fiscales
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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