Rejet 22 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 22 sept. 2023, n° 2300833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2300833 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023 complétée par des pièces complémentaires le 6 septembre 2023 non communiquées car sous clôture, M. A, représenté par Me Galé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 janvier 2023, par laquelle le préfet de l’Essonne a pris une obligation de quitter le territoire français sans délai accompagnée d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté :
— est entaché d’une insuffisante motivation ;
— est entaché d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est incompatible avec la convocation judiciaire dont il fera l’objet devant le tribunal correctionnel.
Le préfet de l’Essonne a produit un mémoire enregistré le 1er septembre 2023 non communiqué car sous clôture.
L’instruction a été close le 14 mars 2023 par une ordonnance du 31 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Sur sa demande, le rapporteur public a été dispensé par le président de la formation de jugement de prononcer ses conclusions lors de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gosselin, président-rapporteur
— et les observations de Me Galé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant de nationalité portugaise né le 15 mai 2001 à Lisbonne (Portugal), serait entré en France en 2003 selon ses dires. A la suite de son interpellation par les forces de l’ordre, le préfet de l’Essonne a émis à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans, dont il demande l’annulation par la présente requête.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision rappelle l’état civil du requérant et sa situation tant familiale qu’administrative et notamment les 22 signalements dont il a fait l’objet depuis 2016. Par suite, elle est suffisamment motivée. Dès lors le moyen tiré de l’insuffisante motivation, manquant en fait, ne peut être qu’écarté.
3. En deuxième lieu, M. A soutient qu’il n’est pas établi que l’allias qui lui est reproché, consistant à répondre au prénom de B, serait de son fait et non le résultat d’une erreur de transcription. Toutefois, et au regard des multiples autres motifs retenus par le préfet, à supposer que cet alias soit dû à une erreur de transcription, ce qui n’est pas établi, le préfet aurait pris la même décision si cet élément n’avait pas été retenu.
4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a le droit au respect sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits ou des libertés d’autrui. »
5. M. A se prévaut de ces stipulations, en rappelant qu’il est arrivé à l’âge de deux ans et que toute sa famille réside en France. Mais non seulement il n’établit ni sa date d’arrivée, ni la situation administrative de ses parents, mais encore, il est constant qu’il est célibataire, sans charge de famille et sans activité professionnelle. Par suite, la décision attaquée n’a pas méconnu les stipulations précitées et n’est pas davantage entachée d’une erreur de droit.
6. Par ailleurs, alors que M. A est donc dépourvu de tout moyen de subsistance, il a fait l’objet entre 2016 et 2019, de 22 signalements portant aussi bien sur des recels, des infractions à la législation sur les stupéfiants, des conduites sans permis de conduire, des refus d’obtempérer aux forces de l’ordre ou des vols. Par suite, en retenant que le requérant constitue un trouble à l’ordre public, le préfet de l’Essonne n’a commis aucune erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de l’intéressé.
7. Enfin, M. A soutient que l’interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de trois ans l’empêcherait d’assister à l’audience du tribunal correctionnel d’Evry du 23 décembre 2023 à laquelle il est convoqué. Toutefois, la convocation qu’il produit précise bien la possibilité qu’il a de se faire représenter par un avocat. Par suite, le moyen doit également être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Par suite, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Gosselin, président,
M. Maitre, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023.
Le président-rapporteurL’assesseur le plus ancien
Signé Signé
C. GosselinB. Maitre
La greffière
Signé
S. Lamarre
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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