Annulation 30 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 9 avr. 2026, n° 2304029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2304029 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 17 septembre 2024, N° 23MA01333 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 avril 2023, le 28 août 2024 et le 30 août 2024, M. A… B…, représenté par Me Lopez, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Pelissanne à lui verser la somme de 82 186 euros en raison des préjudices consécutifs à son accident de service, ainsi que les intérêts de droit à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable ou une somme de 84 242 euros incluant les dépens ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pelissanne une somme de 2 056 euros correspondant aux frais et honoraires de l’expertise judiciaire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pelissanne la somme de 3 096 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la responsabilité sans faute de l’autorité territoriale est engagée en raison de son accident reconnu imputable au service ;
ses préjudices extrapatrimoniaux s’élèvent à 87 460 euros décomposés comme suit :
2 460 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire durant 59 mois,
8 000 euros au titre des souffrances endurées,
70 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent,
2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
5 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
la date de consolidation à retenir est le 4 janvier 2022,
ses préjudices patrimoniaux s’élèvent à 8 582 euros décomposés comme suit :
3 262 euros au titre de ses frais de déplacement pour sa rééducation,
168 euros au titre de ses frais de déplacement à l’expertise,
2 056 euros au titre des frais d’expertise judiciaire,
3096 euros au titre des frais de procédure,
il est fondé à solliciter le versement des intérêts au taux légal calculés à compter du 28 décembre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, la commune de Pelissanne, représentée par Me Blanchard, à titre principal conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire demande au tribunal de réduire le montant de la condamnation sollicitée par M. B… et, en toutes hypothèses, que soit mise à la charge de l’intéressé la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 26 janvier 1984 ;
- le code général de la fonction publique ;
- l’ordonnance n°2006953 du 7 juin 2021 par laquelle le magistrat délégué a liquidé et taxé les frais de l’expertise ;
- l’ordonnance n°2305729 du 17 janvier 2025 par laquelle la juge des référés a accordé une provision à M. B… ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère,
les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
et les observations de Me Duplaa, représentant la commune de Pelissanne.
Considérant ce qui suit :
M. B…, adjoint technique territorial principal de deuxième classe, a été recruté par la commune de Pelissanne en qualité de conducteur spécialisé. Il a été victime le 30 janvier 2013 d’un accident reconnu imputable au service le 27 mai 2013. Le 26 décembre 2022, il a présenté une réclamation préalable à fin d’indemnisation des préjudices subis du fait de son accident de service et de ses deux rechutes. Par une ordonnance n°2305729 du 17 janvier 2025, le tribunal a condamné la commune de Pelissanne à verser à M. B… une provision de 63 290 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2022, date de réception par la commune de sa réclamation indemnitaire préalable. M. B… demande au tribunal de condamner la commune de Pelissanne à lui verser la somme de 82 186 euros en raison des préjudices consécutifs à son accident de service.
Sur le principe de la responsabilité :
2. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou atteints de maladies professionnelles, une rente d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l’atteinte à l’intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. La circonstance que le fonctionnaire victime d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions mentionnées ci-dessus subordonnent l’obtention d’une rente ou d’une allocation temporaire d’invalidité fait obstacle à ce qu’il prétende, au titre de l’obligation de la collectivité qui l’emploie de le garantir contre les risques courus dans l’exercice de ses fonctions, à une indemnité réparant des pertes de revenus ou une incidence professionnelle. Les dispositions précitées ne font obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, tels qu’un déficit fonctionnel, des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d’agrément ou des troubles dans les conditions d’existence, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incomberait.
3. Il résulte de l’instruction que l’accident dont M. B… a été victime le 30 janvier 2013 a été reconnu imputable au service par un arrêté du maire de Pelissanne du 27 mai 2013. En outre, l’arrêté du 15 octobre 2020 par lequel la commune de Pelissanne a refusé de regarder l’arrêt de travail de M. B…, à compter du 18 mai 2020, comme résultant d’une rechute de l’accident de service a été annulé par un jugement n°2009471-2009566 du tribunal administratif de Marseille du 30 mars 2023, confirmé par un arrêt n° 23MA01333 du 17 septembre 2024 de la cour administrative d’appel de Marseille, jugement qui a enjoint au maire de la commune de prendre en conséquence une décision reconnaissant l’imputabilité au service de la rechute d’accident de service survenue le 18 mai 2020. Enfin, il résulte de l’instruction que M. B… a, de nouveau, été victime, le 27 août 2021, de douleurs, lesquelles ont été regardées comme constitutives d’une rechute de son accident de service par un avis du conseil médical du 17 mai 2022. L’intéressé a d’ailleurs été placé en CITIS à compter du 27 août 2021. Dans ces conditions, et alors que la commune de Pelissanne ne réfute pas la qualification de ces faits survenus le 27 août 2021, M. B… peut prétendre à la réparation intégrale de ses dommages, étant précisé que l’état de santé de M. B… a été consolidé, à la suite des rechutes du 18 mai 2020 et du 27 août 2021, à la date du 4 janvier 2022.
Sur les préjudices :
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire :
4. Il résulte du rapport d’expertise du docteur C… du 14 mai 2021 que le requérant a subi un déficit fonctionnel temporaire évalué à 25% du 30 janvier 2013 au 28 février 2013 puis de 10 % du 1er mars 2013 au 4 janvier 2022, date de sa dernière consolidation. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 4 380 euros.
En ce qui concerne les souffrances endurées :
5. Il résulte du rapport du 21 mai 2021 que le requérant a subi un pretium doloris évalué à 2/7, lié à ses douleurs à la suite de son accident, aux effets secondaires des traitements, à de nombreuses séances de rééducation. Compte tenu de la persistance d’importantes douleurs de son membre supérieur droit, il y a lieu d’indemniser M. B… à hauteur de 3 200 euros au titre de ce préjudice.
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent :
6. Le comité médical du 17 mai 2022 a émis un avis favorable pour un taux de 35% de déficit fonctionnel permanent de M. B…, taux qui a également servi de base pour la révision quinquennale. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, compte tenu de l’âge du requérant à la date de consolidation, en l’indemnisant à hauteur de 53 000 euros.
En ce qui concerne le préjudice esthétique permanent :
7. L’expert a évalué le préjudice esthétique permanent de M. B… à 1/7. Il résulte de cette expertise que l’atrophie de l’épaule droite ne se perçoit pas lorsque ce dernier porte des vêtements. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant au requérant la somme de 1 000 euros.
En ce qui concerne le préjudice d’agrément :
8. M. B… fait valoir qu’il a subi un préjudice d’agrément en raison de l’impossibilité de reprendre ses activités de jardinage et de bricolage. Toutefois, alors même que ce poste de préjudice est contesté en défense, M. B… n’apporte pas la preuve d’une pratique régulière de ces loisirs. Par suite, il n’y a pas lieu de retenir ce chef de préjudice.
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
En ce qui concerne les frais de déplacement pour sa rééducation :
9. Il résulte de l’instruction, et notamment des rapports d’expertise de 11 janvier 2017, du 21 mai 2021 et du 26 janvier 2022, que l’état de santé de M. B… a rendu nécessaire des séances de kinésithérapie et qu’elles ont été prises en charge au titre de son accident de service. L’intéressé précise avoir suivi plus de 395 séances de kinésithérapie pendant au moins 5 années, de 2013 à 2018. Dans ses conditions, compte tenu de la distance qui sépare son domicile du cabinet de kinésithérapie, ainsi que du barème kilométrique applicable pour un véhicule de 4 CV, il lui sera alloué une somme de 3 262 euros.
En ce qui concerne les frais de déplacement à l’expertise du docteur C… :
10. Il résulte de l’instruction que M. B… a exposé des frais de déplacement pour se rendre à la réunion d’expertise qui a eu lieu à Castelnau-le-Lez dans le département de l’Hérault. Compte tenu de la distance qui sépare son lieu de domicile de ce lieu, du barème kilométrique applicable pour un véhicule de 4 CV, et des frais de péage, il y a lieu de lui allouer une somme de 197,35 euros.
En ce qui concerne les frais d’expertise judiciaire :
11. Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée (…), le président du tribunal ou de la cour (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise. (…) Elle peut faire l’objet, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l’article R. 761-5. / Dans le cas où les frais d’expertise mentionnés à l’alinéa précédent sont compris dans les dépens d’une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l’ordonnance mentionnée à l’alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance (…) ». Aux termes de l’article R. 761-5 du même code : « Les parties (…) peuvent contester l’ordonnance mentionnée à l’article R. 761-4 / (…) / Le recours mentionné au précédent alinéa est exercé dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance sans attendre l’intervention de la décision par laquelle la charge des frais est attribuée ».
12. Il résulte de l’article R. 621-13 du code de justice administrative que lorsque le président du tribunal administratif a pris, sur le fondement du titre III du livre V du même code, une ordonnance fixant les frais et honoraires de l’expertise et désignant la partie qui en assumera la charge, celle-ci, en l’absence d’instance principale engagée à l’issue de l’expertise, ne peut remettre en cause la taxation des frais et honoraires que dans les conditions fixées par les articles R. 621-13 et R. 761-5 du même code, c’est-à-dire en contestant l’ordonnance de taxation. Une partie n’est, dès lors, pas recevable à former un recours indemnitaire ayant pour objet la condamnation d’une autre partie à lui verser les sommes correspondantes.
13. Il résulte de l’instruction que la vice-présidente du tribunal administratif de Marseille a, par une ordonnance n° 2006953 du 7 juin 2021, mis à la charge de M. B… les frais et honoraires de l’expertise réalisée par le Dr C…. En application de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, M. B… disposait de la faculté de contester les frais et honoraires de l’expert par le recours spécifique prévu par l’article R. 761-5 du code de justice administrative. Il s’ensuit que les conclusions par lesquelles M. B… demande la condamnation de la commune de Pelissanne à lui verser la somme de 2 056 euros au titre des frais d’expertise sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne les frais de procédure :
14. La demande de M. B…, tendant à la condamnation de la commune de Pelissanne à lui verser la somme de 3 096 euros au titre des frais de procédure, est irrecevable dès lors que les frais d’avocats relatifs à l’engagement d’une instance contentieuse ont vocation à être remboursés au titre des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Pelissanne doit être condamnée à verser à M. B… la somme totale de 65 039,35 euros en réparation des préjudices résultant de son accident du 30 janvier 2013 et de ses rechutes du 18 mai 2020 et du 27 août 2021 sous déduction de la somme de 63 290 euros versée à titre de provision, soit au final une somme de 1 749, 35 euros.
Sur les intérêts :
16. M. B… a droit aux intérêts de la somme de 65 039,35 euros à compter du 28 décembre 2022, date de réception de sa demande préalable indemnitaire.
Sur la charge des frais d’expertise :
Il y a lieu de mettre à la charge définitive de la commune de Pelissanne les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme de 2 056 euros par l’ordonnance susvisée du vice-président du tribunal de Marseille du 7 juin 2021.
Sur les frais liés à l’instance :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de M. B…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme réclamée par la commune de Pelissanne au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Pelissanne une somme de 1 500 euros à verser à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Pelissanne est condamnée à verser à M. B… une somme de 65 039,35 euros, sous déduction de la somme de 63 290 euros versée à titre de provision, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2022, date de réception par la commune de sa réclamation indemnitaire préalable.
Article 2 : La commune de Pelissanne versera à M. B… les frais d’expertise taxés et liquidés à hauteur de la somme de 2 056 euros.
Article 3 : La commune de Pelissanne versera à M. B… une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Pelissanne.
Copie en sera adressée à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes.
Copie sera adressée à M. D…, expert désigné par le Tribunal.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fedi, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
signé
F. Le Mestric
Le président,
signé
G. FediLa greffière
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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