Désistement 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 16 oct. 2025, n° 2509575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509575 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Barthélémy Lescene, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite de rejet du préfet du Nord née le 13 juillet 2025 sur sa demande de carte de résident en qualité de parent d’enfant réfugié ;
3°) d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de le convoquer pour lui délivrer un récépissé de demande l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros toutes taxes comprises au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision le maintient, avec sa famille, en situation de précarité administrative et financière, le prive de ressources et du bénéfice des prestations sociales ouvertes aux membres de la famille d’un réfugié, alors que son épouse, enceinte, souffre de problèmes de santé ; de plus, la décision contestée le prive de la possibilité d’accéder à un logement, alors qu’il était sans domicile fixe jusqu’au 4 juillet 2025 et que son contrat de séjour dans un hébergement d’urgence prend fin le 4 janvier 2026 ; enfin, il ne peut subvenir aux besoins de son enfant, par crainte d’être contrôlé et éloigné, alors même que sa fille mineure bénéficie de la protection internationale ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision contestée est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L.211-2, L.211-5 et L.232-4 du code des relations entre le public et l’administration alors qu’il a sollicité la communication des motifs de rejet de sa demande de titre en juillet 2024 ;
- elle est entachée d’incompétence, le préfet ne justifiant pas d’une délégation de signature accordée à l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle, alors qu’il justifie être le père d’une fille mineure qui bénéficie du statut de réfugié ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-3, 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que sa fille bénéficie du statut de réfugié et qu’il ne peut exercer pleinement son rôle de père en étant maintenu en situation de précarité administrative, sans droit de séjour et sans travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le requérant s’est maintenu irrégulièrement trois ans sur le territoire français avant d’adresser sa demande de titre de séjour ; la circonstance qu’il puisse prétendre à l’obtention d’une carte de résident n’a aucune incidence sur l’appréciation de l’urgence ; le requérant n’est pas sous le coup d’une décision d’éloignement, il est hébergé et ne fait état d’aucun problème de santé ; ses droits sociaux n’ont pas été suspendus et n’ont en réalité jamais été ouverts en raison de son séjour irrégulier ; il n’exerce pas d’activité professionnelle et sa situation financière n’est pas aggravée par la décision en litige ; il a été convoqué à deux reprises par l’administration pour se présenter le 16 puis le 22 septembre 2025 et n’a pas déféré aux convocations envoyées à l’adresse de courriel qu’il avait renseignée lors de sa demande de titre ; le requérant s’est lui-même placé en situation d’urgence ; il a reçu une troisième convocation le 13 octobre 2025 ;
- il n’existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- sa demande est toujours en cours d’instruction mais il ne se rend pas à ses convocations, rendant impossible la prise d’empreintes et l’examen de sa demande.
Par un mémoire enregistré le 15 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Barthélémy Lescene, déclare se désister de ses conclusions à l’exception de celles tendant au remboursement de ses frais d’instance.
Il soutient que :
- il n’a jamais reçu les convocations que l’administration allègue lui avoir envoyées les 4 et 17 septembre 2025 et qui sont en tout état de cause postérieures de plus de sept mois à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de deux mois à l’intervention de la décision implicite de rejet ;
- la situation d’urgence résulte de l’inaction de l’administration ;
- au regard de sa convocation en préfecture le 13 octobre 2025 et de la délivrance d’un récépissé lors de cette convocation, il se désiste de ses conclusions, sauf de celles relatives aux frais d’instance ;
- seule l’introduction de la requête a permis cette issue favorable.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 1er octobre 2025 sous le numéro 2509582 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
L’affaire a été radiée du rôle de l’audience publique du 16 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant guinéen né le 13 mai 1997 à Conakry, déclare être entré en France en 2019. Par une décision du 9 janvier 2025, le directeur de l’office français de protection des réfugiés et du droit d’asile a reconnu à sa fille le statut de réfugié. Il a sollicité, par courrier réceptionné par les services de la préfecture du Nord le 12 mars 2025, une carte de résident d’une durée de dix ans en qualité de parent d’enfant réfugié. En l’absence de réponse à sa demande, il a sollicité le 24 juillet 2024 la communication des motifs de ce qu’il a analysé comme une décision implicite de refus de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Il n’a pas davantage obtenu de réponse. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite du préfet du Nord née le 13 juillet 2025 portant refus de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant réfugié.
Sur les conclusions présentées en application de l’article L.521-14 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
4. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Nord a informé le tribunal avoir convoqué M. A… le 13 octobre 2025 dans le cadre de l’instruction de sa demande de titre de séjour. Au vu de cette convocation et de la réception d’un récépissé de demande de carte de séjour, le requérant s’est désisté de toutes ses conclusions à l’exception de celles portant sur les frais d’instance. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Lescene, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Lescene en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. A… aux fins d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lescene renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Lescene, avocat de M. A…, une somme de 800 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Barthélémy Lescene et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 16 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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