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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 19 mai 2026, n° 2607064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607064 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Belotti, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’injonction prescrite par l’ordonnance n° 2602068 du 2 mars 2026 et d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un document provisoire de séjour d’une durée minimale de six mois l’autorisant à travailler, dans le délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que le préfet des Bouches-du-Rhône n’a toujours pas exécuté l’ordonnance du 2 mars 2026, ce qui le place dans une situation de précarité.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas présenté de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 5 mai 2026 à 9h15 tenue en présence de Mme Ibram greffière d’audience, M. Tukov a lu son rapport et a entendu les observations de Me Leonhardt substituant Me Belotti, représentant M. A… qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par ordonnance n° 2602068 du 2 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A… et enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande de M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il statue à nouveau ou jusqu’au jugement au fond, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de ladite ordonnance, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard. M. A… demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’injonction prescrite et d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un document provisoire de séjour d’une durée minimale de six mois l’autorisant à travailler, dans le délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. Il résulte de l’instruction que si le préfet des Bouches-du-Rhône a commencé à exécuter l’ordonnance du 2 mars 2026 en procédant, notamment, à la remise d’une autorisation provisoire de séjour valable du 10 mars 2026 au 9 avril 2026 autorisant M. A… à travailler, il n’a pas renouvelé depuis ce document provisoire de séjour en dépit d’une demande présentée le 12 mars 2026. Dans ces conditions, il y a lieu de modifier l’injonction prononcée par l’article 2 de l’ordonnance précitée, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il statue à nouveau ou jusqu’au jugement au fond, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il statue à nouveau ou jusqu’au jugement au fond, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 800 euros à M. A…, en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de
l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 19 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
C. TUKOV
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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