Rejet 2 juin 2026
Annulation 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 juin 2026, n° 2612242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2612242 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2026, M. B… C… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la la décision du préfet du Val-d’Oise du 22 mai 2026 portant refus de délivrance d’un sauf-conduit et d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un sauf-conduit lui permettant de se rendre à Yaoundé (Cameroun) afin de participer aux obsèques de sa mère prévues les 26 et 27 juin 2026, dans un délai de vingt-quatre (24) heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
M. C… soutient que :
- il existe une situation d’urgence particulière, dès lors que les funérailles de sa mère sont prévues les 26 et 27 juin 2026 et qu’alors que la délivrance d’un sauf-conduit constitue une condition indispensable au déplacement du requérant, chaque jour de retard réduit les possibilités matérielles d’organisation du voyage et compromet ainsi sa présence aux obsèques ;
- les illégalités dont est atteinte la décision litigieuse porte une atteinte grave et immédiate au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistrés Le 2 juin 2026, le préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
La requête est dépourvue d’urgence ;
La décision litigieuse ne porte pas atteinte à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 02 juin 2026 à 15h00 tenue en présence de Mme Soulier, greffier d’audience, M. A… a lu son rapport et entendu :
Les observations de M. C….
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Le requérant qui choisit de fonder son action, non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du même code, mais sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2, doit justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière rendant nécessaire, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, l’intervention à très brève échéance d’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience notamment lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
2. D’une part, aux termes de la section C de l’article 1er de de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : « Cette Convention cessera, dans les cas ci-après, d’être applicable à toute personne visée par les dispositions de la section A ci-dessus : / … / 4) Si elle est retournée volontairement s’établir dans le pays qu’elle a quitté ou hors duquel elle est demeurée de crainte d’être persécutée (…) ». Cette clause de cessation est rappelée dans les mêmes termes au point d) du paragraphe 1 de l’article 11, intitulé « Cessation », de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011. La première phrase de l’article L. 511-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose en conséquence que « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides met fin, de sa propre initiative ou à la demande de l’autorité administrative, au statut de réfugié lorsque la personne concernée relève de l’une des clauses de cessation prévues à la section C de l’article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951 ».
3. D’autre part, l’article 28 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, intitulé « Titres de voyage », stipule : « 1. Les Etats Contractants délivreront aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire, des titres de voyage destinés à leur permettre de voyager hors de ce territoire à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent ; les dispositions de l’Annexe à cette Convention s’appliqueront à ces documents (…) ». Le paragraphe 1 de l’article 25, intitulé « Documents de voyage », de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 prévoit de même : « Les États membres délivrent aux bénéficiaires du statut de réfugié des titres de voyage établis selon l’annexe à la convention de Genève et destinés à permettre à ceux-ci de voyager hors de leur territoire, à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent ».
4. Aux termes de l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions ont pour origine la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile : « A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, l’étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application de l’article L. 511-1 et qui se trouve toujours sous la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé « titre de voyage pour réfugié » l’autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l’exclusion de celui ou de ceux vis-à-vis desquels ses craintes de persécution ont été reconnues comme fondées en application du même article L. 511-1 ». L’article R. 561-6 précise que les titres de voyage prévus à l’article L. 561-9 sont délivrés « par le préfet du département où réside habituellement l’étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police ».
5. Enfin, en vertu des dispositions du 2° de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration applicables à la demande qui « ne s’inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire », le silence gardé pendant deux mois par l’autorité administrative sur une demande de délivrance d’un titre de voyage présentée par un étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue pour se rendre dans l’Etat vis-à-vis duquel ses craintes de persécution ont été reconnues comme fondées en application de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile vaut décision de rejet.
6. Il résulte de l’ensemble des textes précités qu’un réfugié ne peut demander un sauf-conduit pour se rendre, sans renoncer à son statut, mais sous sa seule responsabilité, dans l’Etat vis-à-vis duquel ses craintes de persécution ont été reconnues comme fondées, qu’à titre strictement dérogatoire, pour des raisons humanitaires exceptionnelles et dans des conditions compatibles avec le maintien de son statut, qui interdit de s’établir dans cet Etat et ne permet la délivrance d’un sauf-conduit que de courte durée. En principe, le refus de délivrer un tel sauf-conduit ne peut être regardé comme une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par ailleurs, et autant de que besoin, eu égard au caractère dérogatoire d’un tel sauf-conduit, le refus de le délivrer ne peut être regardé comme une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir qu’en cas de d’erreur de droit, d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C…, ressortissant camerounais, s’est vu reconnaître le statut de réfugié par une décision de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides du 25 octobre 2016 et est titulaire à ce titre d’une carte de résident valable jusqu’au 31 mai 2027. Il dispose par ailleurs, en sa qualité de bénéficiaire du statut de réfugié, d’un titre de voyage pour réfugié valable jusqu’au 9 octobre 2027 lui permettant de voyager dans tous les pays sauf son pays d’origine. A la suite du décès de sa mère le 21 mai 2026, le requérant a demandé au préfet du Val d’Oise la délivrance d’un sauf-conduit pour assister aux obsèques de cette dernière devant avoir lieu les 26 et 27 juin 2026 au Cameroun. Sa demande a fait l’objet d’un rejet par un courriel en date du préfet du Val d’Oise en date du 22 mai 2026. Si M. C… soutient que l’absence de motivation de cette décision, l’absence d’examen individuel de sa situation, l’atteinte portée au droit au respect de sa vie privée et familiale et l’absence de tout motif légitime susceptible d’expliquer ce refus caractérise une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il résulte de l’instruction que, d’une part, ce dernier reconnaît n’avoir pas vu sa mère depuis plus de onze année et, d’autre part, il a acheté un billet d’avion aller pour le 20 juin 2026 et un autre billet retour pour le 30 juillet, soit pour une période excédant manifestement la durée strictement nécessaire au suivi des cérémonies funéraires. Dans ces conditions, alors qu’au surplus un refus de délivrance d’un sauf-conduit par l’autorité préfectorale, laquelle dispose en cette matière d’un très large pouvoir d’appréciation, la décision en litige ne saurait être regardée, en l’état et en tout état de cause, comme portant une atteinte grave à une liberté fondamentale, notamment celle tirée du droit au respect de sa vie privée et familiale qu’il tient des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme des libertés fondamentale.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête que C…, présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative dans toutes ces conclusions. Il lui appartient, s’il s’y croit fondé, d’introduire un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision litigieuse en l’assortissant d’un référé-suspension présenté par une requête distincte sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Copie au préfet du Val d’Oise.
Fait à Cergy, le 2 juin 2026 .
Le juge des référés,
signé
E. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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