Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 1er juil. 2025, n° 2504752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504752 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, M. A C, représenté par Me Merll, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d’asile, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 700 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant turc né le 5 avril 1985, a sollicité l’asile le 26 mars 2025. Par l’arrêté contesté du 26 mai 2025, notifié le 5 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin a décidé de son transfert vers l’Autriche.
2. En premier lieu, aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. ».
3. Il ne résulte pas de ces dispositions que la décision de transfert doive spécifiquement préciser la date de consultation du fichier Eurodac ni celle de la demande d’asile de l’étranger éventuellement enregistrée dans un autre État membre. La décision contestée comportant par ailleurs les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation ne peut qu’être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
5. Les problèmes dentaires du requérant, dont la réalité n’est au demeurant pas établie, ne permettent pas de considérer qu’en ne faisant pas usage de la possibilité, conférée par les dispositions précitées, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui n’incombe pas à la France, le préfet du Bas-Rhin a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C aux fins d’annulation de l’arrêté du 26 mai 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La magistrate désignée,
S. BLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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