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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 5 mai 2025, n° 2400496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400496 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, et des pièces complémentaires, enregistrées le 7 août 2024 et le 12 août 2024, M. B A, représenté par Me Constant, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 mai 2024, par laquelle le maire de Sainte-Luce a refusé de retirer le permis de construire, délivré le 27 juin 2023 à M. et Mme E et D C, en vue de l’édification d’une maison à usage d’habitation, sur la parcelle H 77, située 76 rue Schoelcher ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Luce la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— le maire de Sainte-Luce ne pouvait légalement délivrer le permis de construire à M. et Mme C, sans s’assurer au préalable qu’ils avaient qualité pour présenter une telle demande ;
— le maire de Sainte-Luce a commis une erreur d’appréciation, en retenant que le permis de construire, délivré à M. et Mme C, n’avait pas été obtenu par fraude.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, la commune de Sainte-Luce, représentée par Me Dumont, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2024, M. et Mme E et D C, représentés par Me Soler-Coteaux, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer d’office une injonction, tendant à ce que soit ordonné, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, le réexamen de la demande de retrait du permis de construire, présentée par M. A le 2 avril 2024.
M. et Mme C ont présenté des observations, enregistrées le 4 mars 2025.
La commune de Sainte-Luce a présenté des observations, enregistrées le 15 mars 2025.
M. A a présenté des observations, enregistrées le 9 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lancelot,
— les conclusions de Mme Monnier-Besombes, rapporteure publique désignée en application de l’article R. 222-24 du code de justice administrative,
— et les observations de Me Tiburce, substituant Me Dumont, avocat de la commune de Sainte-Luce.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 janvier 2023, M. et Mme C ont déposé à la mairie de Sainte-Luce une demande de permis de construire, en vue de l’édification d’une maison à usage d’habitation, sur la parcelle H 77, située 76 rue Schoelcher. Par un arrêté du 27 juin 2023, le maire de Sainte-Luce a accordé ce permis de construire. Par un courrier adressé au maire de Sainte-Luce le 2 avril 2024, M. A, justifiant d’un titre de propriété sur la parcelle H 77, a sollicité le retrait de ce permis de construire, en faisant valoir que M. et Mme C l’ont obtenu par fraude. Par une décision du 29 mai 2024, le maire de Sainte-Luce a refusé de faire droit à cette demande de retrait du permis de construire. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cette décision du maire de Sainte-Luce du 29 mai 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; 2° Infligent une sanction ; 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ".
3. La décision, par laquelle l’autorité administrative refuse de retirer un permis de construire, dont il est allégué qu’il a été obtenu par fraude, ne constitue pas une décision individuelle défavorable, au sens des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, et n’entre dans aucun des cas définis par ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut, à supposer qu’il soit soulevé, qu’être écarté comme inopérant.
4. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : " Les demandes de permis de construire [] sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique ". En vertu du dernier alinéa de l’article R. 431-5 du même code, la demande de permis de construire comporte l’attestation du demandeur qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis.
5. Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 cité ci-dessus. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 423-1 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Lorsque l’autorité saisie d’une demande de permis de construire vient à disposer, au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d’instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif. Enfin, si postérieurement à la délivrance du permis de construire, l’administration a connaissance de nouveaux éléments établissant l’existence d’une fraude à la date de sa décision, elle peut légalement procéder à son retrait sans condition de délai. La fraude est caractérisée lorsqu’il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a eu l’intention de tromper l’administration sur sa qualité pour présenter la demande d’autorisation d’urbanisme.
6. D’autre part, si, ainsi que le prévoit désormais l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration, la circonstance qu’un acte administratif a été obtenu par fraude permet à l’autorité administrative compétente de l’abroger ou de le retirer à tout moment, elle ne saurait, en revanche, proroger le délai du recours contentieux. En revanche, un tiers justifiant d’un intérêt à agir est recevable à demander, dans le délai du recours contentieux, l’annulation de la décision par laquelle l’autorité administrative a refusé de faire usage de son pouvoir d’abroger ou de retirer un acte administratif obtenu par fraude, quelle que soit la date à laquelle il l’a saisie d’une demande à cette fin. Dans un tel cas, il incombe au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, d’une part, de vérifier la réalité de la fraude alléguée et, d’autre part, de contrôler que l’appréciation de l’administration sur l’opportunité de procéder ou non à l’abrogation ou au retrait n’est pas entachée d’erreur manifeste, compte tenu notamment de la gravité de la fraude et des atteintes aux divers intérêts publics ou privés en présence susceptibles de résulter soit du maintien de l’acte litigieux soit de son abrogation ou de son retrait.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C ont attesté, à la rubrique 8 du formulaire cerfa de demande de permis de construire, déposé le 23 janvier 2023, avoir qualité pour déposer cette demande. Par suite, et alors qu’il n’est pas établi, ni même véritablement allégué, que le maire de Sainte-Luce disposait, au moment où il a délivré le permis de construire, de quelconques informations de nature à établir le caractère frauduleux de cette attestation, M. A n’est pas fondé, en tout état de cause, à soutenir que le maire de Sainte-Luce ne pouvait légalement délivrer le permis de construire.
8. S’il ressort également des pièces du dossier, et notamment du titre de propriété produit par M. A au maire de Sainte-Luce le 2 avril 2024, que M. A est propriétaire de la parcelle H 77, en sa qualité de légataire universel des biens de sa tante, décédée le 14 mai 2013, M. et Mme C ont toutefois présenté à M. A, le 7 janvier 2022, une offre d’acquisition de ce terrain et lui ont indiqué qu’ils entendaient se rapprocher de leur notaire en vue de la rédaction d’un compromis de vente. Par un courriel du 18 janvier 2022, M. A leur a répondu : « je vous donne mon accord pour toutes les démarches ». Les échanges entre M. et Mme C et M. A se sont, ensuite, poursuivis pendant toute l’année 2022. S’il est vrai que ces échanges ne peuvent suffire à établir que M. A se serait fermement et définitivement engagé à vendre le terrain à M. et Mme C, encore moins qu’il les aurait autorisés à exécuter des travaux sur ce terrain, il n’est toutefois pas établi, dans ces circonstances, que M. et Mme C aient eu l’intention de tromper la vigilance de l’administration, afin d’obtenir un permis de construire indu. Dans ces conditions, et sans que cela remette en cause son droit de propriété sur la parcelle H 77, M. A n’est pas fondé à soutenir que le permis de construire, délivré à M. et Mme C le 27 juin 2023, aurait été obtenu par fraude. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de retirer ce permis de construire, le maire de Sainte-Luce aurait entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à contester la légalité de la décision du 29 mai 2024, par laquelle le maire de Sainte-Luce a refusé de retirer le permis de construire, délivré à M. et Mme C le 27 juin 2023. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sainte-Luce, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par M. et Mme C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à M. et Mme C une somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la commune de Sainte-Luce et à M. et Mme E et D C.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Lancelot, premier conseiller,
M. Phulpin, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
Le rapporteur,
F. Lancelot
Le président,
J.-M. Laso
Le greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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