Rejet 22 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 5e ch., 22 nov. 2022, n° 2108790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2108790 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Pôle emploi |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 novembre 2021, 27 avril 2022 et 12 mai 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 août 2021 par laquelle le directeur de l’agence Pôle emploi de Saint-Etienne lui a refusé le bénéfice de la « rémunération formation Pôle emploi », ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 1er septembre 2021 ;
2°) d’enjoindre à Pôle emploi de réexaminer son droit à la « rémunération formation Pôle emploi ».
Elle soutient que :
— elle a autofinancé sa formation d’infirmière ;
— sa situation personnelle justifiait qu’elle bénéficie de la « rémunération formation Pôle emploi ».
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 avril 2022 et le 3 mai 2022, le directeur régional de Pôle emploi conclut au rejet de la requête.
Il soutient que Mme A ne remplissait pas les conditions permettant de prétendre à la « rémunération formation Pôle emploi », dès lors qu’elle était toujours une agent public rémunérée lors de sa demande d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi.
Un mémoire présenté par Pôle emploi a été enregistré le 13 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— la délibération de Pôle emploi n° 2021-51 du 13 juillet 2021 relative à la Rémunération des formations Pôle emploi (RFPE) ;
— l’instruction de Pôle emploi n° 2020-22 du 29 juillet 2020 « Développer l’accès des demandeurs d’emploi à des formations financées par un tiers », parue au Bulletin officiel de Pôle emploi n° 2020-63 du 7 août 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boulay, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boulay, première conseillère,
— et les observations de Mme A, requérante.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1.Mme A, alors agent de la fonction publique territoriale en activité, a sollicité le 2 juillet 2021 le bénéfice de la « rémunération formation Pôle emploi ». Le 3 juillet 2021, elle a procédé à son inscription en ligne sur la liste des demandeurs d’emploi Pôle emploi et s’est vue notifier un refus de versement de l’allocation de retour à l’emploi le 5 juillet 2021. Sa demande de rémunération a été rejetée par un courriel du 30 août 2021 de l’agence Pôle emploi de Saint-Etienne. Cette décision a été implicitement confirmée suite au recours gracieux formé par l’intéressée le 1er septembre 2021. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler ces deux dernières décisions.
2.Aux termes de l’article L.5411-1 du code du travail : « A la qualité de demandeur d’emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de Pôle emploi. ». Aux termes de l’article R. 5411-2 du même code : « L’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi est faite par voie électronique auprès de Pôle emploi. Le travailleur recherchant un emploi qui demande son inscription déclare sa domiciliation et transmet les informations permettant de procéder à son identification. () ». Aux termes de l’article 1 de la délibération n° 2021-51 du 13 juillet 2021 : « Une rémunération peut être versée dans les conditions définies par la présente délibération aux demandeurs d’emploi inscrits, afin de leur assurer un revenu pendant toute la durée de leur participation à une action de formation professionnelle. ». Aux termes de l’article 2 de la même délibération : « Sont concernés tous les demandeurs d’emploi inscrits ne percevant aucune allocation versée par Pôle emploi lors de l’entrée en formation. / La rémunération des formations Pôle emploi (RFPE) est accordée aux demandeurs d’emploi qui suivent une action de formation achetée, financée ou cofinancée par Pôle emploi. () ». Enfin, aux termes de l’article 2 de l’instruction n° 2020-22 du 29 juillet 2020 : « () La rémunération ou aide versée par Pôle emploi lorsque le conseiller valide le projet de formation du demandeur d’emploi pour réaliser et réussir son projet d’accès ou de retour à l’emploi est mobilisée sur le budget d’intervention de Pôle emploi. »
3.Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande d’aide destinée à prendre en charge tout ou partie d’une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s’il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l’aide sollicitée, soit il n’a pas été en mesure de le faire et le juge doit rechercher si la demande d’aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l’obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d’appréciation dont l’administration dispose pour accorder l’aide en litige.
4. Pour refuser d’octroyer à Mme A la rémunération formation Pôle emploi, dont les conditions sont prévues par les dispositions de la délibération précitée, Pôle Emploi s’est fondé sur la circonstance que la requérante était alors toujours en emploi, en tant qu’agent territoriale, et qu’elle ne rentrait dès lors pas dans la catégorie des demandeurs d’emploi, condition d’éligibilité à cette aide.
5.Il résulte de l’instruction que Mme A a financé elle-même la formation en soins infirmiers qu’elle a suivie à compter du 2 septembre 2021. Elle était alors employée en tant qu’assistante socio-éducative par la métropole de Lyon, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée de droit public, jusqu’au 11 octobre 2021, date à laquelle elle a été placée, à sa demande, en disponibilité. Dès lors, la requérante ne disposait pas, à la date de la décision attaquée, de la qualité de demandeur d’emploi au sens des dispositions précitées du code du travail, et n’avait ainsi pas droit au bénéfice de la « rémunération formation Pôle emploi ». Au surplus, il ne résulte pas de l’instruction qu’une telle formation aurait été validée par son conseiller Pôle Emploi. Il s’ensuit que c’est à bon droit que le directeur de l’agence Pôle emploi de la Loire a rejeté sa demande.
6.Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes.
Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.
La magistrate désignée,
P. BoulayLa greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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