Annulation 20 décembre 2024
Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 20 déc. 2024, n° 2103780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2103780 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mai 2021 et 14 janvier 2022, et un mémoire non communiqué, enregistré le 26 mai 2022, M. B A, représenté par Me Edwin Matutano, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation a rejeté sa demande de reconstitution de carrière en tenant compte de l’avantage spécifique d’ancienneté (ASA) ;
2°) d’enjoindre à la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation de reconstituer sa carrière en tenant compte de l’ASA à compter du 1er septembre 2001 et de tirer toutes les conséquences pécuniaires afférentes à cette reconstitution, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le tribunal administratif de Lille est compétent pour statuer sur sa requête ;
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— la ministre a méconnu l’étendue de sa compétence en ne répondant pas à sa demande, ce qui entache la décision attaquée d’un vice d’incompétence matérielle négative ;
— la décision attaquée méconnaît l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement n° 1804348 du 17 décembre 2020 du tribunal ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’ayant la qualité d’enseignant chercheur de l’enseignement supérieur en exercice dans une université située dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, il est éligible à l’ASA en application du 3° de l’article 1er du décret du 21 mars 1995 ;
— il a adressé une demande aux fins d’obtenir le bénéfice de l’ASA en 2013 à l’administration ; il n’était pas certain de l’existence de sa créance en l’absence de position claire de l’administration sur son droit à cette bonification d’ancienneté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2022, et un mémoire en défense non communiqué, enregistré le 24 février 2022, la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en ce qu’elle est tardive ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
— en tout état de cause, la créance dont se prévaut M. A au titre du bénéfice de l’ASA est prescrite au titre des années antérieures à l’année 2013.
Par ordonnance du 7 janvier 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 25 février 2022 à 23 heures 59.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;
— le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ;
— le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 ;
— le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 ;
— l’arrêté du 16 janvier 2001 fixant la liste des écoles et des établissements d’enseignement prévue au 2° de l’article 1er du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l’avantage spécifique d’ancienneté accordés à certains agents de l’Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles ;
— l’arrêté du 10 décembre 1996 fixant la liste des secteurs prévue à l’article 1er (3°) du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l’avantage spécifique d’ancienneté accordés à certains agents de l’Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Balussou,
— et les conclusions de M. Babski, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est maître de conférences depuis le 1er septembre 1998 à la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de l’université de Lille II, devenue université de Lille. Par une lettre du 11 janvier 2017, il a demandé au président de l’université de lui accorder le bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté (ASA). Par un arrêté du 18 décembre 2017, le président a décidé de lui octroyer cette bonification d’ancienneté et de reconstituer sa carrière en conséquence à compter du 1er août 2002. Toutefois, par un arrêté du 15 mars 2018, il a procédé au retrait de l’arrêté du 18 décembre 2017 au motif de son incompétence pour attribuer un tel avantage. Par un jugement n° 1804348 du 17 décembre 2020, le tribunal a rejeté la requête de M. A tendant à l’annulation de cet arrêté. Par courrier du 28 décembre 2020, M. A a demandé à la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation de procéder à la reconstitution de carrière en tenant compte de l’ASA. Cette demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cette décision implicite.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation :
2. Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Enfin, l’article L. 232-4 du même code dispose que : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
3. Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant plus de deux mois sur une demande de communication des motifs d’une décision implicite de rejet, intervenue dans un cas où une décision explicite aurait dû être motivée, n’a pas pour effet de faire naître une nouvelle décision, détachable de la première et pouvant faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, mais permet seulement à l’intéressé de se pourvoir sans condition de délai contre la décision implicite initiale qui, en l’absence de communication de ses motifs, se trouve entachée d’illégalité.
4. Par ailleurs, l’ASA constitue un droit pour les fonctionnaires qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir. Il s’ensuit qu’une décision refusant le bénéfice de cet avantage doit être motivée en application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration.
5. Il ressort des pièces du dossier que le courrier du 28 décembre 2020 par lequel M. A a demandé à la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation de procéder à la reconstitution de sa carrière en tenant compte de l’ASA a été réceptionné le 29 suivant. L’intéressé a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet née le 1er mars 2021 du silence gardé par l’administration sur sa demande, par un courrier du 8 mars 2021, reçu le 10 suivant, ce qui a prorogé le délai de recours contentieux. Il est constant qu’aucune communication de motifs n’a suivi cette demande, de sorte que le délai de recours contentieux n’a pas recommencé à courir. Dès lors, la requête de M. A n’est pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article 11 de la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique : « Les fonctionnaires de l’Etat et les militaires de la gendarmerie affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d’Etat dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, pour le calcul de l’ancienneté requise au titre de l’avancement d’échelon, à un avantage spécifique d’ancienneté dans des conditions fixées par ce même décret ». Aux termes de l’article 1er du décret du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l’avantage spécifique d’ancienneté accordés à certains agents de l’Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles : " Les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, mentionnés () à l’article 11 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée, doivent correspondre : / 1° En ce qui concerne les fonctionnaires de police, à des circonscriptions de police ou à des subdivisions de ces circonscriptions désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité, du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ; / 2° En ce qui concerne les fonctionnaires relevant du ministre chargé de l’éducation nationale, à des écoles et établissements d’enseignement désignés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation, du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ; / 3° En ce qui concerne les autres fonctionnaires civils de l’Etat, à des secteurs déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget « . Aux termes de l’article 2 de ce décret : » Lorsqu’ils justifient de trois ans au moins de services continus accomplis dans un quartier urbain désigné en application de l’article 1er ci-dessus, les fonctionnaires de l’Etat ont droit, pour l’avancement, à une bonification d’ancienneté d’un mois pour chacune de ces trois années et à une bonification d’ancienneté de deux mois par année de service continu accomplie au-delà de la troisième année. / Les années de services ouvrant droit à l’avantage mentionné à l’alinéa précédent sont prises en compte à partir du 1er janvier 1995 () « . Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 10 décembre 1996 fixant la liste des secteurs prévue à l’article 1er (3°) du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l’avantage spécifique d’ancienneté accordés à certains agents de l’Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles : » Les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles prévus à l’article 1er (3°) du décret du 21 mars 1995 susvisé sont les grands ensembles et les quartiers d’habitat dégradé mentionnés au I de l’article 1466 A du code général des impôts « . Aux termes de l’article 1er du décret du 26 décembre 1996 fixant la liste des zones urbaines sensibles mentionnées au I de l’article 1466 A du code général des impôts : » Les grands ensembles et les quartiers d’habitat dégradés mentionnés au 3 de l’article 42 modifié de la loi du 4 février 1995 susvisée sont ceux figurant dans la liste annexée au présent décret. Les zones concernées sont délimitées par un trait de couleur rouge sur les plans au 1/25 000 annexés au présent décret « . L’annexe au décret du 26 décembre 1996 mentionne, s’agissant de la ville de Lille, le quartier » Moulins « . Le I de l’article 1466 A du code général des impôts se réfère, depuis le 1er janvier 2015, aux quartiers prioritaires de la politique de la ville. L’annexe du décret du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains mentionne, s’agissant de la ville de Lille, le quartier prioritaire » secteur Sud ".
7. Il résulte des dispositions visées au point précédent que le bénéfice de l’ASA est ouvert aux fonctionnaires de l’Etat et aux militaires de la gendarmerie nationale qui sont affectés pendant une certaine durée, définie par décret, pour exercer leurs fonctions dans des quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles. En instituant cet avantage, le législateur a entendu inciter les agents concernés à exercer leurs fonctions dans de tels quartiers. Il suit de là que seuls peuvent bénéficier de cet avantage les agents affectés dans ces quartiers qui y exercent effectivement leurs fonctions à titre principal.
8. Par ailleurs, les agents affectés dans les universités ne relèvent ni des dispositions du 1° de l’article 1er du décret du 21 mars 1995 relatives aux fonctionnaires de police ni de celles du 2° qui concernent les fonctionnaires relevant uniquement du ministre chargé de l’éducation nationale, lesquels doivent être affectés dans une école ou un établissement d’enseignement du premier ou du second degré figurant sur la liste établie par l’arrêté du 16 janvier 2001 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l’avantage spécifique d’ancienneté accordés à certains agents de l’Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles. Par suite, les intéressés, qui dépendent du ministre chargé de l’enseignement supérieur, doivent être regardés comme relevant des dispositions du 3° de l’article 1er du décret du 21 mars 1995 relatives aux autres fonctionnaires civils de l’Etat, lesquelles leur ouvrent droit au bénéfice de l’ASA en cas d’exercice effectif de leurs fonctions dans les zones urbaines sensibles puis, depuis le 1er janvier 2015, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.
9. En l’espèce, si le ministre chargé de l’enseignement supérieur fait valoir que l’université de Lille, dont le siège ne se situe pas dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, est répartie sur 17 sites de la métropole lilloise, il ressort toutefois des données publiques de référence produites par l’Institut géographique national (IGN) et librement accessibles au public sur le site internet geoportail.gouv.fr que la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales, située 1 place Déliot à Lille, au sein de laquelle M. A a été nommé en qualité de maître de conférences le 1er septembre 1998, était située dans une zone classée « zone urbaine sensible » jusqu’au 1er janvier 2015 puis classée « quartier prioritaire de la politique de la ville ». Dès lors, l’intéressé, qui fait valoir, sans être contesté sur ce point, avoir exercé ses fonctions de manière continue depuis sa nomination dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles au sens de l’article 11 de la loi du 26 juillet 1991 et de l’article 2 du décret du 21 mars 1995 précités, peut prétendre à l’attribution de l’ASA pour la période du 1er septembre 1998 au 1er mars 2021, date à laquelle est née la décision implicite de rejet de sa demande. Par suite, M. A est fondé à soutenir qu’il relève du 3° de l’article 1er du décret du 21 mars 1995 et que c’est donc à tort que l’administration lui a refusé le bénéfice de l’avantage sollicité.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation a rejeté sa demande tendant à la reconstitution de sa carrière en tenant compte de l’ASA.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’administration procède à la reconstitution de la carrière de M. A en tenant compte de l’ASA pour la période allant du 1er septembre 1998 au 1er mars 2021, correspondant à l’affectation du requérant dans les locaux de la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de l’université Lille II, devenue université de Lille, située 1 place Déliot à Lille. La prescription de la créance détenue par M. A sur l’Etat, invoquée par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, est toutefois de nature à limiter les effets pécuniaires de cette reconstitution.
12. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat () sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis () ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement () ». Aux termes de l’article 3 de cette loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit, le fait générateur de la créance se trouve ainsi dans les services accomplis par l’intéressé. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à ces services court, sous réserve des cas prévus à l’article 3 précité de la loi du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle ils auraient dû être rémunérés.
13. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 1 du présent jugement, que M. A a demandé, par un courrier du 11 janvier 2017, l’octroi de l’ASA auprès du président de l’université Lille II. Si l’intéressé fait valoir qu’il avait déjà adressé une telle demande en 2013 ayant pour effet d’interrompre le délai de prescription, il ne l’établit pas. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne peut être regardé comme ayant légitiment ignoré l’existence de sa créance dès lors qu’il lui appartenait, s’il s’y croyait fondé, de solliciter l’ASA auprès de l’administration dès la publication de l’ensemble des textes législatifs et réglementaires lui permettant de bénéficier de cet avantage au titre des services exercés au sein de la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales. Dès lors, le fait générateur des créances dont M. A se prévaut pour la période antérieure au 1er janvier 2013 étant constitué par le service fait par lui, année après année, les créances relatives à l’ASA antérieures à cette date sont prescrites en application des dispositions précitées de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968.
14. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche de déterminer l’étendue du droit de M. A au bénéfice de l’ASA et de procéder à la reconstitution de sa carrière en conséquence, sous réserve de la prescription de la créance de l’intéressé, acquise avant le 1er janvier 2013, quant aux effets pécuniaires de cette reconstitution, dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation a rejeté la demande de M. A tendant à la reconstitution de sa carrière en tenant compte de l’ASA est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche de procéder à la reconstitution de la carrière de M. A pour la période du 1er septembre 1998 au 1er mars 2021 en tenant du compte de l’ASA, sous réserve de la prescription de la créance de l’intéressé, acquise avant le 1er janvier 2013 quant aux effets pécuniaires de cette reconstitution.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au président de l’université de Lille.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
E.-M. BALUSSOU
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYKLa greffière,
Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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