Infirmation 7 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 7 sept. 2017, n° 15/00998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 15/00998 |
| Dispositif : | Expertise |
Sur les parties
| Président : | Josée NICOLAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PAU- PYRENEES |
Texte intégral
JN/CD
Numéro 17/03475
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 07/09/2017
Dossier : 15/00998
Nature affaire :
Demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. ou en paiement de prestations au titre de ce risque
Affaire :
B Y
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PAU-PYRÉNÉES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 07 Septembre 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 18 Mai 2017, devant :
Madame X, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière.
Madame X, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame THEATE, Présidente
Madame X, Conseiller
Madame FILIATREAU, Vice-Président placé, délégué en qualité de Conseiller par ordonnance du 24 février 2017 qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur B Y
[…]
[…]
Comparant, assisté de Maître MAZZA, avocat au barreau de PAU
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PAU-PYRÉNÉES
prise en la personne de son Directeur, Monsieur D E
Service du Contentieux
[…]
[…]
Représentée par Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 23 FÉVRIER 2015
rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DE PAU
RG numéro : 20130403
FAITS ET PROCÉDURE
M. Y, le 9 octobre 2007, a été victime d’un accident de circulation au cours d’un déplacement professionnel, pris en charge par la CPAM, au titre de la législation professionnelle.
Son état de santé a été consolidé au 15 mars 2008.
M. Y indique qu’il a connu de nombreuses rechutes, si bien que la cour d’appel, confirmant un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 15 avril 2013, dans un arrêt du 28 mai 2015, a fixé la date de consolidation au 31 juillet 2008.
M. Y a saisi l’organisme social d’une nouvelle demande de prise en charge, d’une récidive de lombalgie aiguë, médicalement constatée le 29 janvier 2013, que la CPAM, selon notification du 4 mars 2013, a refusé de prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
À l’issue d’une expertise médicale sollicitée par M. Y et confiée au docteur H-I, l’organisme social a confirmé son refus de prise en charge, par notification du 6 juin 2013.
Les conclusions de l’expert, étaient les suivantes :
« La pathologie décrite dans le certificat médical de demande de rechute du 29 janvier 2013 ne représente ni un fait nouveau, ni une aggravation évolutive des séquelles post-traumatiques, mais sont à rapporter avec un état dégénératif évoluant pour son propre compte et justifiant une prise en charge thérapeutique au titre de la maladie ».
La commission de recours amiable, saisie par M. Y le 4 avril 2013 ainsi que le 24 juillet 2013, par décision du 7 août 2013, a rejeté les demandes de ce dernier, lequel contestait le respect du contradictoire et sollicitait l’annulation de l’expertise.
Par requête du 8 octobre 2013, M. Y a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, lequel, par jugement du 23 février 2015, a débouté M. Y de l’ensemble de ses prétentions.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec accusés de réception, reçues de leurs destinataires le 5 mars 2015.
Par déclaration au greffe en date du 20 mars 2015, enrôlée sous le n° 15/00998, M. Y, par son conseil, en a régulièrement relevé appel.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon conclusions visées par le greffe le 16 mars 2017, auxquelles il est expressément renvoyé et reprises oralement à l’audience de plaidoirie, M. Y, appelant, conclut à l’infirmation du jugement querellé et statuant à nouveau, sollicite :
— à titre principal, la reconnaissance implicite de la rechute d’accident du travail, par prononcé de l’inopposabilité de la décision de rejet de cette demande formulée le 29 janvier 2013 ;
— à titre subsidiaire, le prononcé de la nullité de la décision de rejet, l’annulation de l’expertise médicale et le bénéfice d’une nouvelle expertise ;
— en tout état de cause, la prise en compte de la rechute de l’accident du travail le 26 décembre 2012 (date de la première prescription médicale) jusqu’au 3 mars 2013, avec intérêts au taux légal et le paiement des sommes suivantes :
• 1 000 € en réparation du préjudice matériel (frais de déplacement, de téléphone, de photocopie),
• 1 000 € en réparation du préjudice moral,
• 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions visées par le greffe le 4 mai 2017, auxquelles il est expressément renvoyé et reprises oralement à l’audience de plaidoirie, la caisse primaire d’assurance maladie de Pau-Pyrénées (CPAM), intimée conclut à la confirmation du jugement frappé d’appel et à la condamnation de l’appelant à lui payer 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
SUR QUOI LA COUR
Sur la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la rechute de l’accident du travail
L’appelant se prévaut à la fois du non-respect des délais des articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, mais également de la non-application des dispositions de ce dernier texte à la cause.
1- Sur l’application de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale au litige :
L’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale rappelle les délais dont dispose la caisse pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie et prévoit, sous réserve des dispositions de l’article R. 441-14 du même code, qu’en l’absence de décision de la caisse dans le délai prévu, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
Ces délais sont les suivants :
— 30 jours à compter de la date à laquelle la caisse a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial,
— trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant, prescrits par les tableaux de maladies.
L’article R. 441-14 du même code, prévoit que lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dont la date de notification fait partir un nouveau délai au-delà duquel le caractère professionnel de l’accident de la maladie est reconnu.
Ce nouveau délai ne peut excéder les valeurs suivantes :
— deux mois en matière d’accident du travail,
— trois mois en matière de maladie professionnelle.
Au cas particulier, il est constant que les dispositions de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ont été appliquées par la CPAM.
L’appelant conteste le bien-fondé de l’application de ce texte dérogatoire, dès lors que ce supplément de délai a été sollicité de l’organisme social au visa de l’article R. 441-14 précité, en dehors des cas prévus par le législateur et seulement car elle était dans l’attente de l’avis du médecin conseil, lequel ne lui était pas parvenu avant l’expiration du premier délai de 30 jours de l’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale.
Les éléments du dossier démontrent que cette affirmation est exacte puisque, par son courrier du 28 février 2013, faisant mention du recours au délai supplémentaire de l’article R. 441-14, la CPAM le reconnaît elle-même, lorsqu’elle écrit :
« … Une décision relative au caractère professionnel de cette lésion n’a pu être arrêtée dans le délai réglementaire de trente jours prévu à l’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale.
En effet je suis dans l’attente de l’avis du médecin conseil.
En conséquence, un délai complémentaire d’instruction est nécessaire. Celui-ci ne pourra pas excéder deux mois à compter de l’envoi du présent courrier, en application de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale' ».
La loi a prévu l’application de ces dispositions dérogatoires dans des cas limitativement énumérés, à savoir « lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire ».
Le premier juge a considéré que ces conditions étaient remplies par une affirmation dénuée de visa textuel, selon laquelle la consultation du médecin conseil était obligatoire, affirmation dont la CPAM, sans davantage de visa, sollicite qu’elle soit confirmée.
Cependant, l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause, prévoit les éléments que doit comprendre le dossier constitué par la caisse primaire, au titre desquels ne figure pas de façon obligatoire, l’avis du médecin conseil, puisque au contraire, à ce sujet, et en 6°), ce texte indique expressément par l’adverbe « éventuellement », le caractère facultatif d’un tel avis, par les dispositions suivantes :
« Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1°) …
…
6°) éventuellement, le rapport de l’expert technique ».
Il s’en déduit, que conformément à ce que soutient l’appelant, l’organisme social a usé des dispositions de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale non pas dans les cas limitativement énumérés par la loi, de nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, mais pour des raisons d’opportunité et dans le but de majorer, hors les cas prévus par la loi, le délai de 30 jours prévu par l’article R. 441-10 du même code, au-delà duquel l’absence de réponse vaut reconnaissance implicite du caractère professionnel de l’accident.
C’est donc à juste titre que l’appelant soutient que les dispositions de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, ne trouvent pas à s’appliquer à la cause.
Ce point étant tranché, il convient d’examiner si la CPAM a répondu dans le délai de l’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale.
2- Sur le respect des délais des articles R. 441-10 du code de la sécurité sociale :
Les éléments chronologiques sont les suivants :
— date du courrier de demande de prise en charge : 30 janvier 2013,
— date de réception de la demande par la CPAM : 31 janvier 2013, ainsi que constaté sans conteste par le premier juge au vu du tampon apposé par l’organisme social sur le certificat médical du docteur Z, adressé par M. Y à l’organisme social (pièce n° 4 de la CPAM, produite en copie à la date illisible devant la cour).
(Etant observé qu’aucun élément du dossier ne permet de retenir que le dépôt du dossier par M. Y auprès de la CPAM serait en date du 30 janvier 2013, car les affirmations en ce sens de M. Y ne sont corroborrées par aucun élément objectif).
Il en résulte que la CPAM doit justifier avoir adressé le courrier prévu par l’article R. 441-10 dans le délai de 30 jours à compter du 31 janvier 2013.
Ce délai de 30 jours expirant le samedi 2 mars 2013, il est, en application de l’article 642 du code de procédure civile, prorogé au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 4 mars 2013.
La CPAM produit (sa pièce n° 5) un courrier daté du 4 mars 2013, par lequel elle informe M. Y du refus de prise en charge, ainsi que des délais et voies de recours contre sa décision.
Bien que l’accusé de réception de cet envoi ne soit pas produit par l’organisme social, la date indiquée, présumée portée de bonne foi, est en outre confirmée par le fait que M. Y a reconnu en avoir reçu réception dès le lendemain 5 mars 2015 (sa pièce n° 9 « je saisis la CRA ce 5/4/2013 sur la notification du 5/3/2013 »), M. Y ne contestant pas davantage la date de la décision de rejet de sa demande dans ses conclusions (page 8, 7e paragraphe « … et le courrier de décision du 04 mars 2013… » ; et page 13 « la décision notifiée le 04 mars 2013 et réceptionnée le 07 mars 2013 »).
En effet, le délai d’acheminement nécessaire du courrier reçu le 5 mars 2013, permet de retenir pour certaine la date d’envoi du 4 mars 2013, indiquée sur ledit courrier.
En conséquence, il est établi aux pièces du dossier que la CPAM a bien adressé sa décision de refus de prise en charge à M. Y dans le délai de l’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale.
Il s’en déduit que M. Y, n’est pas fondé à se prévaloir de la reconnaissance implicite du caractère professionnel de l’accident pour non-respect des délais rappelés ci-dessus.
Sur la demande de nullité de la décision notifiée le 4 mars 2013, ayant rejeté sa demande de prise en charge
Au soutien de ce moyen, l’appelant se prévaut :
— à nouveau du dévoiement de la procédure, consistant à soutenir que l’organisme social, pour des raisons de pure organisation et gestion administrative et alors qu’aucun examen ou enquête complémentaire ne s’imposait, a eu recours aux dispositions de l’article R. 441-14 ;
— de l’absence de respect des dispositions de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, qui imposent à la caisse, dans le respect du principe du contradictoire, de communiquer les éléments pouvant faire grief, et la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale ;
— du grief que lui causerait le défaut de notification à l’employeur.
Il convient de renvoyer aux dispositions de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, lequel prévoit notamment :
— une obligation d’information pesant sur la caisse, en cas de nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire (alinéa premier) ;
— une obligation de communication, qui ne s’applique que dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, c’est-à-dire les cas où la caisse a adressé à l’employeur et à la victime, préalablement à sa décision, un questionnaire portant sur les circonstances de la cause de l’accident ou de la maladie ou a procédé à une enquête, cette obligation de communication étant dans ces cas-là prévue au bénéfice de la victime ou ses ayants droit et de l’employeur, l’information devant intervenir au moins 10 jours francs avant la décision.
L’appelant se prévaut de la violation de ces dispositions.
Ce moyen est totalement infondé, dès lors que :
— ainsi que soutenu par l’appelant (bien que sans effet sur le bien-fondé de ses prétentions), il vient d’être jugé au paragraphe précédent, que les dispositions de l’article R. 441-14 ne devaient pas s’appliquer à la cause, dès lors qu’il n’a pas été nécessaire pour l’organisme social de procéder à un examen ou une enquête complémentaire, si bien que l’obligation d’information prévue à l’alinéa 1 de ce texte, ne trouve pas à s’appliquer et ne peut donc avoir été violée ;
— de même, au cas particulier, la caisse n’a ni adressé aux parties un questionnaire, ni procédé à une enquête, si bien que les dispositions de l’article R. 441-14, renvoyant à l’article R 441-11, rappelées ci-dessus, relatives à l’obligation de communication pesant sur la caisse, ne trouvent pas à s’appliquer ; c’est donc à tort que l’appelant soutient que ces dispositions auraient été violées.
Les moyens de nullité de la décision de rejet de prise en charge de la rechute au titre de la législation sur les risques professionnels, ne sont pas fondés et doivent être rejetés.
Sur la demande de nullité de l’expertise judiciaire
L’appelant se prévaut comme lui causant grief du non-respect de l’article R. 442-1 du code de la sécurité sociale, du non-respect des délais réglementaires d’exécution de l’expertise médicale (absence de visa), du non-respect du principe du contradictoire, reprochant à l’expert de ne pas lui avoir communiqué ses conclusions avant le dépôt de son rapport (en violation des dispositions de l’article R. 141-4 alinéas 3 et 4), faisant valoir notamment que le retard dans la mise en oeuvre de la mesure d’expertise, entraverait les droits de la défense, dès lors que du fait de ce retard, il se trouvait en période estivale, particulièrement inappropriée pour lui permettre d’être disponible et d’avoir accès aux informations et aux personnes.
L’appelant reproche également à l’expert de ne pas avoir tenu compte de la totalité des soins et éléments de sa situation médicale et d’avoir procédé à des affirmations contredites par des éléments médicaux, ce qui priverait l’expertise de toute valeur.
Il résulte de l’application des dispositions des articles R. 442-1 et R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale que :
— s’il y a désaccord entre le médecin conseil et le médecin traitant sur l’état de la victime, notamment sur une question d’ordre médical touchant tout caractère professionnel de la lésion ou de la maladie ou si la victime en fait la demande expresse, il est procédé à une expertise dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier (articles L. 141-1 à L. 141-3),
— cette procédure d’expertise médicale a lieu dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État (article L. 141-1), prévues aux articles R. 141-1 et suivants du même code, selon lesquelles :
• le malade ou la victime qui requiert une expertise présente une demande écrite, précisant notamment le nom et l’adresse de son médecin traitant (article R. 141-2),
• les contestations sont soumises à un médecin expert désigné d’un commun accord, par le médecin traitant et le médecin conseil, ou, à défaut d’accord dans le délai d’un mois à compter de la contestation, par le directeur général de l’agence régionale de santé (article R. 141-1),
• l’organisme social établit un protocole dès qu’il est informé de la désignation du médecin expert et adresse la demande d’expertise au médecin expert, obligatoirement accompagnée de ce protocole (article R. 141-3),
• le médecin expert informe immédiatement le malade ou la victime des lieux, date et heure de l’examen, procède à l’examen du malade dans les cinq jours suivant la réception du protocole, établit dans un délai maximum de 48 heures, des conclusions motivées communiquées à toutes les parties et au médecin traitant, et doit rendre son rapport avant l’expiration du délai d’un mois à compter de la date à laquelle il a reçu le protocole, sous peine, en l’absence d’obtention d’une prolongation de ce délai, d’être remplacé (R. 141-4).
Enfin, en application des dispositions de l’article R. 141-5, la caisse doit prendre une décision notifiée aux malades ou à la victime dans un délai maximum de 15 jours suivant la réception des conclusions motivées.
Au cas particulier, c’est à juste titre que l’appelant se prévaut du non-respect des dispositions de l’article R. 141-4, puisqu’en effet, il est démontré aux pièces du dossier, que si le médecin expert indique (dans son rapport), avoir établi ses conclusions motivées dans les 48 heures de l’examen, il ne justifie pas, comme le lui imposait cet article, les avoir envoyées à M. Y, alors que les éléments du dossier établissent que la caisse en a eu communication le 3 juin 2013 (pièce n° 7 de l’intimée), et a, le 6 juin 2013, notifié à M. Y le maintien de sa décision de refus de prise en charge (pièce n° 7 de l’intimée).
Or, la communication des conclusions motivées de l’expert, est prévue afin de permettre aux parties de soumettre à l’expert, s’il y a lieu, des points de discussion, préalablement au dépôt du rapport.
Le non-respect de cette communication constitue d’autant plus une violation du principe du contradictoire, de nature à vicier de nullité l’expertise et en conséquence, la décision de refus de prise en charge du 6 juin 2013, que non seulement M. Y n’a pas eu connaissance de ces conclusions motivées avant le dépôt du rapport, mais en outre, s’est vu notifier la décision de rejet de la caisse (le 6 juin 2013) avant même la communication du rapport d’expertise daté du 12 juin 2013.
Il s’en déduit que c’est à bon droit, que l’appelant sollicite le bénéfice d’une nouvelle expertise.
En revanche, les éléments du dossier, contraires, ne permettent nullement en l’état de faire droit aux demandes formulées par M. Y, de prise en charge et de paiement de sommes.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement du tribunal de sécurité sociale de Pau en date du 23 février 2015,
Et statuant à nouveau,
Déboute M. Y de sa demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de la récidive de lombalgie aiguë, médicalement constatée selon certificat médical du 29 janvier 2013,
Déboute M. Y de sa demande de nullité de la décision de refus de prise en charge, de l’organisme social, qui lui a été notifiée le 4 mars 2013,
Prononce, pour défaut de respect du principe du contradictoire, la nullité de l’expertise du docteur H-I, réalisée en application des dispositions des articles L. 141-1 à L. 141-3, R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, et de la décision de refus de prise en charge notifiée le 6 juin 2013,
Et statuant avant dire droit pour le surplus,
Ordonne une mesure d’expertise médicale et désigne pour y procéder :
— le docteur B-J K demeurant […] […] à […]
ou à défaut,
— le docteur F G demeurant […]
experts, respectivement inscrits sur les listes de la cour d’appel de Bordeaux et de Pau en matière de sécurité sociale, avec pour mission de :
— se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial,
— convoquer les parties et aviser le médecin traitant de M. Y, le docteur A, ainsi que le médecin conseil de la CPAM Pau-Pyrénées,
— examiner M. Y et recueillir ses doléances,
— dire s’il existe un lien de causalité direct ou par aggravation, au moins partiel, entre l’accident du travail dont l’assuré a été victime le 9 octobre 2007 et les lésions invoquées par le certificat du 29 janvier 2013,
— dans l’affirmative, dire si à la date du 29 janvier 2013 existaient des symptômes traduisant une aggravation de l’état dû à l’accident du travail en cause et survenue depuis la consolidation fixée au 31 juillet 2008, et si cette modification justifiait :
1. un arrêt de travail,
2. un traitement médical,
— dans la négative, dire si l’état de l’assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident, évoluant pour son propre compte,
Dit que l’expert devra déposer son rapport dans les trois mois de la notification de la présente décision, auprès du greffe de la présente cour, chambre sociale, sauf prorogation demandée au juge par l’expert et en adressera copie complète à chacune des parties, conformément à l’article 173 du code de procédure civile,
— rappelle à l’expert qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui, de joindre son avis au rapport,
— dit qu’il procédera à ses opérations en présence des parties où celles-ci dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, et leurs conseils avisés,
— dit que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise,
— dit que la CPAM de Pau-Pyrénées fera l’avance des frais d’expertise,
— dit que l’affaire sera à nouveau évoquée après expertise à l’audience du lundi 12 mars 2018 à 14 h 10 devant la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Pau, place de la Libération,
— dit que les parties devront déposer et communiquer leurs conclusions selon le calendrier de procédure suivant :
— 1 mois à compter du dépôt du rapport pour la partie appelante,
— 1 mois à compter des conclusions adverses pour la partie intimée,
Dit que le présent jugement vaut convocation des parties.
Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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