Non-lieu à statuer 11 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 11 déc. 2024, n° 2201486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201486 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 15 mai 2022 rejetant son recours gracieux exercé à l’encontre de la décision implicite du 19 janvier 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à bénéficier du remboursement forfaitaire mensuel des cotisations de protection sociale en complémentaire santé à compter du 1er janvier 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice de lui attribuer mensuellement le remboursement forfaitaire des cotisations de protection sociale à compter de l’expiration du délai de recours du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le garde des sceaux, ministre de la justice à lui verser la somme de 100 euros en réparation du préjudice moral subi ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 15 mai 2022 est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle méconnaît les dispositions du décret 2021-1164 du 8 novembre 2021.
Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a été fait droit à la demande de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Foulon ;
— et les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un formulaire adressé le 18 novembre 2021, M. A, surveillant brigadier affecté à la maison d’arrêt de Pau, a demandé à bénéficier du remboursement forfaitaire mensuel de 15 euros de la cotisation de protection sociale en complémentaire santé à partir du 1er janvier 2022. En l’absence de réponse à sa demande, M. A a adressé un recours gracieux ainsi qu’une demande de communication des motifs de la décision par des courriers du 13 mars 2022, reçus le 15 mars 2022. Le 15 mai 2022, une décision de rejet est née, résultant du silence gardé par l’administration. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet du 19 janvier 2022 résultant du silence gardé par le ministre de la justice sur la demande qu’il lui a adressée le 18 novembre 2021, ainsi que de la décision de rejet implicite de son recours gracieux du 15 mai 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions implicites de rejet du 19 janvier 2022 et du 15 mai 2022 :
2. Il résulte de l’instruction, et notamment du bulletin de paye du mois de juillet 2022 du requérant, que M. A s’est vu attribuer une participation à la protection sociale complémentaire d’un montant de 15 euros pour les mois de janvier 2022 à juin 2022 ainsi que pour le mois de juillet 2022. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation des décisions du 19 janvier 2022 et du 15 mai 2022 portant refus du remboursement forfaitaire mensuel de 15 euros de la cotisation de protection sociale en complémentaire santé sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. Il en est de même des conclusions à fin d’injonction et d’astreinte tendant à l’attribution de cette participation.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation du préjudice moral :
3. Si M. A demande en outre l’indemnisation du préjudice moral qu’il estime avoir subi, il n’établit pas la réalité d’un tel préjudice. Par suite, et en tout état de cause, les conclusions tendant à l’indemnisation de ce préjudice doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à faire bénéficier M. A du remboursement forfaitaire mensuel des cotisations de protection sociale en complémentaire santé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
La rapporteure,
Céline Foulon
La présidente,
Florence Madelaigue
La greffière,
Perrine Santerre
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Armée ·
- Militaire ·
- Justice administrative ·
- Formation spécialisée ·
- Résiliation ·
- Urgence ·
- Contrat d'engagement ·
- Promesse d'embauche ·
- Engagement ·
- Associations
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Autorisation provisoire ·
- Action ·
- Demande ·
- Acte ·
- Exécution
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Droit national ·
- Entretien ·
- Iran ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Pathologie oculaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Refus ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée
- Chiffre d'affaires ·
- Entreprise ·
- Solidarité ·
- Conséquence économique ·
- Demande d'aide ·
- Décret ·
- Épidémie ·
- Administration ·
- Vente à distance ·
- Référence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Classes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Vacant ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice ·
- Remboursement ·
- Exonérations ·
- Logement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Inventaire ·
- Volonté
- Justice administrative ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Condition ·
- Recours contentieux ·
- Fonction publique ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Insuffisance de motivation ·
- Union européenne
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Département ·
- Taxe d'habitation ·
- Procédures fiscales ·
- Acte ·
- Économie
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Remembrement ·
- Monuments ·
- Domaine public ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Urbanisme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.