Annulation 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 27 avr. 2026, n° 2308226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2308226 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 novembre 2023, 1er décembre 2023 et 29 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Paveau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2023 par lequel la maire de Kédange-sur-Canner lui a attribué le bénéfice d’une indemnité spéciale mensuelle de fonctions de chef de la police municipale de 5% à compter du 1er novembre 2023 ;
2°) de condamner la commune de Kédange-sur-Canner à lui verser la somme de 500 euros au titre des préjudices qu’il a subis ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Kédange-sur-Canner la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- l’arrêté attaqué n’est pas motivé ;
- il est rétroactif ;
- l’indemnité spéciale mensuelle de fonctions de chef de la police municipale a été fortement réduite en méconnaissance des termes de la délibération qui doit prévoir une possible diminution du régime indemnitaire fondée sur la manière de servir de l’agent ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa manière de servir ;
- la maire de la commune de Kédange-sur-Canner a commis des actes de harcèlement à son encontre ;
- son préjudice moral est évalué à la somme de 500 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 décembre 2024 et 9 mars 2025, la commune de Kédange-sur-Canner, représentée par Me Merll, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions indemnitaires présentées par M. B… sont irrecevables en l’absence de liaison du contentieux ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 mars 2025.
Par une lettre du 30 janvier 2026, la commune de Kédange-sur-Canner a été invitée à produire, sur le fondement des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, la délibération du conseil municipal de la commune du 15 février 2023. Ces éléments, enregistrés le 11 février 2026, ont été communiqués en application des mêmes dispositions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2000-45 du 20 janvier 2000 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Thibault, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Laetitia Kalt, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été nommé chef de service de police municipale principal de 1ère classe à compter du 1er février 2023 par un arrêté du maire de Kédange-sur-Canner du 16 décembre 2022. Par un arrêté du 6 mars 2023, le maire de la commune a décidé de lui attribuer le bénéfice d’une indemnité spéciale mensuelle de fonctions de chef de la police municipale de 30% à compter du 16 février 2023. Par un arrêté du 6 novembre 2023, le bénéfice de cette indemnité a été fixé à 5% à partir du 1er novembre 2023. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté et de condamner la commune de Kédange-sur-Canner à l’indemniser du préjudice qu’il estime avoir subi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, et d’une part, aux termes de l’article L. 714-4 du code général de la fonction publique : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires de leurs agents, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. » Aux termes de l’article L. 714-13 du même code : « Par dérogation à l’article L. 714-4, les fonctionnaires relevant des cadres d’emplois de la police municipale et les fonctionnaires relevant du cadre d’emplois des gardes-champêtres peuvent bénéficier d’un régime indemnitaire dont les modalités et les taux sont fixés par décret. » D’autre part, aux termes de l’article 1 du décret du 20 janvier 2000 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires du cadre d’emplois des chefs de service de police municipale : « L’assemblée délibérante de la collectivité territoriale qui les emploie peut décider que les fonctionnaires du cadre d’emplois des chefs de service de police municipale perçoivent une indemnité spéciale mensuelle de fonctions déterminée en appliquant au montant mensuel du traitement soumis à retenue pour pension de l’agent concerné un taux individuel fixé dans la limite de 22 % jusqu’à l’indice brut 380 et 30 % au-delà de cet indice. »
L’indemnité spéciale mensuelle de fonctions de chef de la police municipale, instituée sur le fondement de ces textes par la délibération du conseil municipal de la commune de Kédange-sur-Canner du 15 février 2023, autorise le versement aux agents concernés, en plus de leur traitement, d’une indemnité dont le taux individuel, fixé par l’autorité investie du pouvoir de nomination, varie en fonction de leur assiduité, leur disponibilité et leur adaptabilité à l’aspect pluri-communal du service. Par conséquent, la maire de la commune de Kédange-sur-Canner, en tant qu’autorité investie du pouvoir de nomination, était compétente pour prendre l’arrêté en litige et le moyen tiré de ce que le conseil municipal était seul compétent pour déterminer le taux individuel de cette indemnité doit donc être écarté.
En deuxième lieu, si la délibération du 15 février 2023 du conseil municipal de la commune de Kédange-sur-Canner a instauré une indemnité spéciale mensuelle de fonctions de chef de la police municipale susceptible d’être versée aux agents en fonction de leur assiduité, leur disponibilité et leur adaptabilité à l’aspect pluri-communal du service il ne résulte ni de cette délibération ni d’aucune disposition applicable que l’attribution d’une telle indemnité à son taux maximal constituerait un droit pour les agents de la commune. Par suite, la décision diminuant le taux individuel de prime de M. B… ne refuse aucun avantage dont l’attribution constituerait un droit, et n’est donc pas au nombre des décisions devant être motivées, en application des dispositions précitées de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, l’arrêté en litige a été pris par la maire de la commune de Kédange-sur-Canner le 6 novembre 2023 et ce dernier prévoit que la diminution du taux individuel de prime de M. B… interviendra à compter du 1er novembre 2023. Par conséquent, l’arrêté en litige est entaché de rétroactivité illégale et le moyen tiré de ce qu’il est illégal du fait de sa rétroactivité doit être accueilli.
En quatrième lieu, le requérant soutient que la délibération du 15 février 2023 instituant l’indemnité spéciale mensuelle de fonctions de chef de la police municipale doit prévoir expressément que le montant de cette indemnité peut varier en fonction de la manière de servir de l’agent. Toutefois, il ressort des termes mêmes de ladite délibération que le taux de l’indemnité spéciale mensuelle de fonctions de chef de la police municipale varie en fonction de l’assiduité, de la disponibilité et de l’adaptabilité à l’aspect pluri-communal du service des personnes exerçant ses fonctions, éléments constitutifs de la manière de servir. Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que les relations professionnelles de M. B… se sont dégradées avec son autorité hiérarchique à partir du mois de septembre 2023. M. B… a, en effet, commis divers manquements dans la réalisation de ses fonctions, notamment, la non-transmission à l’autorité hiérarchique de son planning d’activités malgré plusieurs demandes de celle-ci, son absence de réponse à des mails d’usagers et son introduction dans son bureau un jour férié pendant son arrêt de travail afin de récupérer des documents. Si le requérant soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa manière de servir, il ne produit toutefois aucun élément pour justifier de ses qualités professionnelles en dehors de trois comptes-rendus de comités de pilotage de mars, mai et juin 2023 peu diserts sur ses qualités professionnelles et antérieurs aux faits qui lui sont reprochés. Dans ces circonstances, ce moyen devra également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 6 novembre 2023 doit seulement être annulé en tant qu’il porte sur la période du 1er au 5 novembre 2023.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 133-1 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
En se bornant à soutenir que la maire de la commune souhaitait son départ et aurait commis à son encontre des faits de harcèlement moral, sans préciser la teneur de ces agissements ni produire une quelconque pièce en ce sens, le requérant n’apporte aucun élément de fait susceptible de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B…, doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B… qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Kédange-sur-Canner demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Kédange-sur-Canner la somme demandée par M. B… au même titre.
D É C I D E :
Article 1er :
L’arrêté de la maire de Kédange-sur-Canner du 6 novembre 2023 est annulé en tant qu’il porte sur la période du 1er au 5 novembre 2023.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 :
Les conclusions de la commune de Kédange-sur-Canner présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Kédange-sur-Canner.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Iggert, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026.
La rapporteure,
V. THIBAULT
Le président,
J. IGGERTLa greffière,
S. BILGER MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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