Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2408558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2408558 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 août et 28 novembre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. B… A…, représenté par Me Ferrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2024 par lequel le préfet du Nord a prononcé son expulsion du territoire français, lui a retiré son certificat de résidence de dix ans et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui restituer son certificat de résidence de dix ans dans un délai quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête n’est pas tardive ;
S’agissant de la décision portant expulsion du territoire français :
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas bénéficié de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant retrait du certificat de résidence de dix ans :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant expulsion ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant expulsion ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu de M. A… est inopérant ;
- les autres moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Piou,
- les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Ferrand, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 24 juillet 1985, entré en France le 1er novembre 2018, a été mis en possession d’un certificat de résidence d’un an en qualité de conjoint d’une ressortissante française puis d’un certificat de résidence de dix ans en cette même qualité, valable du 30 octobre 2020 au 29 octobre 2030. Par l’arrêté litigieux, le préfet du Nord a prononcé son expulsion du territoire français, lui a retiré son certificat de résidence et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ».
Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une menace grave à l’ordre public pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, présent en France depuis le mois de novembre 2018, a fait l’objet d’un rappel à loi du procureur de la République en février 2020 pour des faits de violence sur conjointe commis le 18 octobre 2019 et d’une unique condamnation par le tribunal correctionnel de Dunkerque le 22 novembre 2022, confirmé en appel par un arrêt de la Cour d’appel de Douai du 3 octobre 2023, à une peine de 4 mois de prison avec sursis, assortie d’une interdiction d’entrer en relation avec la victime et de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pendant deux ans, pour des faits de violence commis à l’égard de sa conjointe le 5 juin 2022. Si les faits reprochés à l’intéressé ne sont pas dépourvus de gravité, ils ne suffisent toutefois pas à eux seuls à caractériser l’existence d’une menace grave à l’ordre public, alors que M. A… ne s’est vu reprocher aucun autre fait infractionnel depuis lors et qu’il justifiait à la date de l’arrêté litigieux d’une insertion professionnelle. Dans ces conditions, en prenant l’arrêté litigieux, le préfet du Nord a fait une inexacte application des dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision contestée portant expulsion de M. A… du territoire français ainsi que, par voie de conséquence, la décision de retrait du certificat de résidence de dix ans de l’intéressé, prise sur le fondement de l’article R.432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et la décision fixant le pays de renvoi doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord restitue à M. A… son certificat de résidence de dix ans, valable du 30 octobre 2020 au 29 octobre 2030. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Nord du 24 mars 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de restituer à M. A… son certificat de résidence de dix ans dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Piou
La présidente,
signé
A-M. Leguin
La greffière,
signé
C. Calin
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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