Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 21 octobre 2025, n° 2510482
TA Grenoble
Rejet 21 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de la décision

    La cour a constaté que la décision a été signée par une personne à qui la préfète avait délégué sa signature, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que la décision attaquée comportait les considérations de droit et de fait nécessaires, et était donc suffisamment motivée.

  • Rejeté
    Absence d'examen sérieux de la situation personnelle

    La cour a estimé qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que la préfète n'avait pas procédé à un examen sérieux de la situation de Monsieur C…

  • Rejeté
    Violation des principes du contradictoire

    La cour a jugé que les dispositions spéciales relatives aux décisions d'interdiction de retour ne sont pas soumises aux règles du contradictoire invoquées.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que la préfète n'a pas méconnu les dispositions légales en prolongeant l'interdiction de retour, compte tenu de la situation de Monsieur C…

  • Rejeté
    Droit au séjour sur le fondement de l'article L. 414-13

    La cour a jugé que les dispositions invoquées ne permettent pas la reconnaissance d'un droit au séjour dans la situation de Monsieur C…

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, reconduite à la frontière, 21 oct. 2025, n° 2510482
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2510482
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 22 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 21 octobre 2025, n° 2510482