Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 21 oct. 2025, n° 2510482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510482 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025, M. B… C…, représenté par Me Aldeguer, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a prolongé pour une durée d’un an l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an prononcée à son encontre par un arrêté du préfet du Var du 28 août 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- la décision attaquée n’a pas été signée par une autorité compétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance des principes du contradictoire garantis par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il peut bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 20 octobre 2025 ont été entendus :
- le rapport de Mme A…,
- les observations de Me Aldeguer, représentant M. C…, qui reprend les conclusions de la requête par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien né le 7 juin 1976, a fait l’objet, le 28 août 2023, d’une décision du préfet du Var portant obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 2 octobre 2025, la préfète de la Haute-Savoie a prolongé pour une durée d’un an cette interdiction de retour sur le territoire français. M. C… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cette décision du 2 octobre 2025.
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme F… D…, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, à laquelle la préfète de la Haute-Savoie a, par un arrêté du 30 septembre 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, délégué sa signature à l’effet de signer, notamment, les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise les textes sur lesquels elle se fonde et rappelle les conditions d’entrée et de séjour en France du requérant ainsi que les éléments tenant à sa situation personnelle, indique que M. C… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an le 28 août 2023 et qu’il n’a pas déféré à cette obligation. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Haute-Savoie n’a pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. C….
En quatrième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux décisions portant interdiction de retour sur le territoire français constituant des dispositions spéciales par lesquelles le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises leur intervention et leur exécution, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables à ces décisions. Par suite, le moyen tiré de leur violation est inopérant.
En cinquième lieu, la circonstance que M. C… était en train de préparer une demande de régularisation de sa situation administrative au titre des métiers en tension, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Au demeurant, ni l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les dispositions du même code permettant la régularisation, à titre exceptionnel, des étrangers exerçant des métiers en tension, ne permettent la reconnaissance d’un droit au séjour au profit de celui qui s’en prévaut. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11.». L’article L. 612-11 du même code dispose : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; (…) / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an le 28 août 2023. Il n’a pas exécuté cette obligation de quitter le territoire français, ce qui autorisait la préfète à prolonger l’interdiction de retour dont il fait l’objet. M. C… est entré en France en 2020, il est célibataire sans charges de famille et ne justifie d’aucune attache personnelle en France. S’il se prévaut de son activité professionnelle de maçon, il n’a jamais disposé d’autorisation de travail en France. Ainsi, et même si sa présence ne représente pas de menace pour l’ordre public, en édictant à son égard une prolongation d’interdiction de retour pour une nouvelle durée d’un an, la préfète n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la préfète de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La magistrate désignée,
C. A…
Le greffier,
M. E…
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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