Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 11 juin 2026, n° 2600477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2600477 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2026, Mme A… demande au tribunal, d’une part, d’annuler le courrier du 19 décembre 2025 par lequel le préfet de la Martinique lui a notifié l’avis d’inaptitude définitive du 16 décembre 2025 du médecin inspecteur régional de la police nationale des Antilles-Guyane, ensemble son courrier du 30 mars 2026 l’informant que son recours à l’encontre de cet avis d’inaptitude a été transmis au conseil médical départemental de la Martinique et, d’autre part, d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation et de mettre à la charge de l’Etat les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°95-654 du 9 mai 1995 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes, d’une part, de l’article 51-2 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : « I. – Le contrôle du respect de ces conditions de santé définies par l’arrêté mentionné au dernier alinéa de l’article 51-1 est assuré par les médecins du service médical statutaire de la police nationale (…) / III. – Il est également procédé à cette vérification en cours de carrière : (…) / 2° A l’occasion de la visite médicale préalable à la reprise du service à l’issue d’un congé pour raison de santé (…) / 3° A l’occasion d’une visite à l’initiative du médecin du service médical statutaire de la police nationale (…) V. – Les avis d’inaptitude médicale définitive pris par les médecins du service statutaire de la police nationale peuvent être contestés dans les conditions prévues par les articles 17 et 21 du décret du 14 mars 1986 susvisé sous réserve des dispositions de l’article 57 du présent décret. La cause médicale de l’inaptitude définitive est communiquée par écrit à l’agent. ».
3. Aux termes, d’autre part, de l’article 21 du décret n°86-442 du 14 mars 1986, depuis codifié à l’article R. 321-3 du code général de la fonction publique : « L’appréciation des conditions de santé par un médecin agréé peut être contestée devant le conseil médical compétent soit par l’intéressé, soit par l’autorité administrative ou territoriale, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est portée à leur connaissance »
4. Tant le médecin du service médical de la police nationale que le conseil médical, saisi d’un recours à l’encontre d’un avis d’inaptitude émis par le premier, sont des organismes consultatifs, qui sont chargés d’émettre des avis préalablement aux décisions que l’autorité administrative compétente doit prendre pour fixer la situation administrative d’un agent au regard de ses droits. Ces avis, qui ne lient pas l’administration, ont le caractère d’actes préparatoires à ces décisions et sont dès lors insusceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
5. Il résulte de ce qui vient d’être dit que ni l’avis d’inaptitude définitive émis le 16 décembre par le médecin inspecteur régional de la police nationale des Antilles-Guyane, ni le courrier du 19 décembre 2025 par lequel le préfet de la Martinique, sans prendre de décision se prononçant sur la situation administrative de l’intéressée, s’est borné à transmettre cet avis à Mme A… ne sont susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il en va de même du courrier du 30 mars 2026 par lequel le préfet a informé Mme A… que son recours présenté en application des dispositions citées au point 3 était transmis au conseil médical départemental de la Martinique.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Schœlcher, le 11 juin 2026.
Le président du tribunal,
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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