Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, juge unique, 4 juin 2026, n° 2500721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500721 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, et des mémoires complémentaires, enregistrés le 20 janvier 2026 et le 23 mars 2026, la société Cogimmo, représentée par Me Brunet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé par le maire de la commune du Lamentin sur sa demande du 2 juin 2025, tendant à obtenir communication de l’accusé de réception de la décision du 22 octobre 2012, par laquelle il s’était opposé à la déclaration attestant de l’achèvement et de la conformité des travaux autorisés par le permis de construire, délivré le 28 octobre 2010 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune du Lamentin de lui communiquer le document demandé, et ce dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Lamentin la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le refus de communiquer le document demandé méconnaît le droit d’accès aux documents administratifs, garanti par les articles L. 300-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 janvier 2026 et le 9 mars 2026, la commune du Lamentin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle se trouve dans l’impossibilité matérielle de communiquer le document demandé, celui-ci n’ayant pas été conservé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lancelot, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lancelot,
- les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public,
- et les observations de Me Offroy-Bonelle, substituant Me Brunet, avocate de la société Cogimmo.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 22 octobre 2012, le maire de la commune du Lamentin s’est opposé à la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux, déposée par la société Cogimmo, dans le cadre d’un permis de construire lui ayant été précédemment délivré le 28 octobre 2010. Par un courrier adressé au maire de la commune du Lamentin le 2 juin 2025, la société Cogimmo a sollicité la communication de l’accusé de réception de cette décision du 22 octobre 2012. En l’absence de réponse du maire de la commune du Lamentin, la société Cogimmo a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs, qui a émis, le 15 septembre 2025, un avis favorable à la communication du document demandé. Le maire de la commune du Lamentin n’a toutefois pas donné suite à cet avis. Par la présente requête, la société Cogimmo demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé par le maire de la commune du Lamentin sur sa demande du 2 juin 2025, et d’enjoindre au maire de la commune du Lamentin de lui communiquer le document demandé.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargés d’une telle mission ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « […] Les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de […] communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande ».
3. Les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration n’ont ni pour objet ni pour effet d’imposer à l’administration de communiquer des documents, en cas d’impossibilité matérielle. En l’espèce, la commune du Lamentin fait valoir que, malgré des recherches approfondies, ses services n’ont pas retrouvé l’accusé de réception de la décision du 22 octobre 2012. Eu égard à la nature de ce document et au délai, de presque 13 ans, dans lequel sa communication a été demandée par la société Cogimmo, la perte de cet accusé de réception doit être regardée comme établie. Dans ces conditions, et sans que la société Cogimmo puisse utilement se prévaloir de ce que le défaut de conservation et d’archivage de cet accusé de réception serait entaché d’illégalité, la commune du Lamentin doit être regardée comme se trouvant dans l’impossibilité matérielle de donner suite à la demande de communication de document, présentée par la société Cogimmo. Par suite, la société Cogimmo n’est pas fondée à soutenir que le refus de communication de cet accusé de réception méconnaît les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration.
4. Il résulte de ce qui précède que la société Cogimmo n’est pas fondée à contester la légalité de la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé par le maire de la commune du Lamentin sur sa demande de communication de document, présentée le 2 juin 2025. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par la société Cogimmo, n’implique aucune mesure d’exécution particulière. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, présentées par la société Cogimmo, doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Lamentin, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la société Cogimmo et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Cogimmo est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Cogimmo et à la commune du Lamentin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le magistrat désigné,
F. Lancelot
Le greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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