Annulation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 19 mai 2026, n° 2600389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2600389 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 19 mai 2026, la société SCCV Redoute Construction Vente, représentée par Me Especel, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 avril 2026 par lequel le maire de la commune de Fort-de-France a prononcé le retrait du permis de construire qui lui a été tacitement acquis en vue de la construction d’un bâtiment à usage de commerce, d’industrie et de bureaux situé au 191 route de Redoute sur la commune de Fort-de-France ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Fort-de-France une somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition relative à l’urgence est remplie dès lors que la décision de retrait du permis de construire est intervenue quatre mois après la naissance du permis tacite, de sorte que le démarrage des travaux est prévu au 1er juin, qu’un report désorganiserait le planning du chantier et affecterait la faisabilité du projet du fait des risques de perte de financement et de caducité de la promesse de vente ; en outre une telle urgence est présumée en application de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme ;
- le plan local d’urbanisme est invoqué à tort par la commune dans la mesure où il n’est pas applicable au projet de construction ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que les visas de celle-ci indique à tort que le courrier en réponse à la procédure contradictoire de retrait du permis a été reçu en mairie le 4 mars 2026 alors qu’il a été notifié par courrier électronique le 27 février 2026 ;
- les dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme ont été méconnues dès lors que la décision de retrait du permis a été prise le 30 avril 2026, notifiée le 4 mai 2026, soit au-delà du délai de retrait de trois mois qui expirait le 10 avril 2026 pour le permis en litige qui a été tacitement approuvé le 10 janvier 2026 ;
- la décision de retrait du permis en litige ne peut se fonder sur la caducité du certificat d’urbanisme alors qu’il était toujours en cours de validité lors de la demande du permis de construire faite le 10 octobre 2025, dès lors que le délai de cristallisation du droit a commandé à courir à la lecture du jugement du 10 juillet 2025 ;
- la décision de retrait du permis en litige ne peut se fonder sur le fait qu’une pièce serait manquante alors qu’aucune demande de pièce complémentaire n’a été formulée par la commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2026, la commune de Fort-de-France, représentée par Me Nicolas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la condition relative à l’urgence n’est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 19 mai 2026, à 15 heures, en présence de M. Minin, greffier d’audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Thérain, juge des référés ;
- les observations de Me Josa, représentant la société requérante, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens, ainsi que celles de Me Nicolas, représentant la commune de Fort-de-France, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société SCCV Redoute Construction Vente a déposé le 10 octobre 2025 une demande de permis de construire un bâtiment à usage de commerce, d’industrie et de bureaux situé au 191 route de Redoute sur la commune de Fort-de-France. Par un arrêté du 30 avril 2026, le maire de la commune de Fort-de-France a prononcé le retrait du permis de construire tacitement acquis à la société pétitionnaire. La société SCCV Redoute Construction Vente demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté du 30 avril 2026.
2. Aux termes, d’une part, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite ».
4. En premier lieu, les dispositions précitées de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, instituant une présomption d’urgence applicable aux recours tendant à la suspension d’exécution des décisions refusant une autorisation d’urbanisme, sont applicables dans la même mesure aux décisions prononçant leur retrait, dès lors que ces dernières ont à cet égard les mêmes effets. Par suite, la société pétitionnaire est fondée à se prévaloir de ces dispositions et de la présomption d’urgence qu’elles instituent, tandis que la commune ne se prévaut pas de circonstances de nature à la renverser en soutenant que l’exécution du projet de construction de la pétitionnaire aurait été précédemment reportée, que celui-ci ne respecterait les dispositions du plan local d’urbanisme ou qu’il ne prévoirait pas de raccordement à un ouvrage de rétention.
5. En second lieu, sans qu’il n’en aille de même, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, des autres moyens invoqués par la société requérante, celui tiré de ce que l’arrêté contesté du 30 avril 2026 procède, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, au retrait d’une autorisation d’urbanisme tacitement délivrée au-delà du délai de trois mois qu’elles prévoient, est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté, dès lors qu’il est constant que la demande de la société pétitionnaire a donné lieu à un permis de construire tacitement acquis au 10 janvier 2026.
6. Il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté qu’elle conteste.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Fort-de-France une somme de 1 500 euros au bénéfice de la société requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par la commune sur ce même fondement doivent en revanche être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Fort-de-France du 30 avril 2026 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : La commune de Fort-de-France versera à la société SCCV Redoute Construction Vente une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Fort-de-France ce dernier fondement sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SCCV Redoute Construction Vente et à la commune de Fort-de-France.
Fait à Schoelcher, le 19 mai 2026.
Le président du tribunal
Juge des référés,
S. Thérain
Le greffier,
J-H. Minin
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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