Annulation 17 juin 2008
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 17 juin 2008, n° 0800969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 0800969 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
D’ORLÉANS sc
N°0800969
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. A Y
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Giannoni
Rapporteur
___________
Le Tribunal administratif d’Orléans
Mme X
Commissaire du gouvernement (2e chambre)
___________
Audience du 10 juin 2008
Lecture du 17 juin 2008
___________
Vu la protestation, enregistrée le 18 mars 2008, présentée par M. A Y, demeurant XXX ; M. Y demande au tribunal d’annuler l’élection du maire de Courtenay ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2008, présenté pour M. Z ; il conclut au rejet de la protestation et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Connaissance prise de la note en délibéré présentée le 10 juin 2008 par Me Landot & Associés, pour M. Z,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 juin 2008 :
— le rapport de M. Giannoni, rapporteur,
— les observations de Me Polubosko, avocat, pour M. Z,
— et les conclusions de Mme X, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions en annulation de l’élection du maire de Courtenay :
Considérant que l’article L.2122-4 du code général des collectivités territoriales dispose que : « Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin secret et à la majorité absolue (…) » ; qu’il résulte de l’instruction qu’un seul type de bulletin pré-imprimé au nom de M. Z a été distribué ; que les conseillers municipaux qui souhaitaient voter pour M. Y ont dû préparer, par leurs propres moyens, un bulletin et y inscrire le nom choisi ; qu’il existait donc une différence d’aspect manifeste entre ces bulletins et le bulletin pré-imprimé au nom de M. Z ; qu’il résulte de cette circonstance et de la configuration de la table, en forme de U, que le sens du vote de certains conseillers a pu être mis en évidence à l’égard du conseil municipal et du public ; que compte tenu du nombre de votes ainsi irrégulièrement émis, exactement identique au nombre des personnes élues sur la liste de M. Z, les résultats du scrutin en ont été viciés ; que dès lors le moyen doit être accueilli ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Y est fondé à demander l’annulation de l’élection du maire de Courtenay ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que l’article L.761-1 du code de justice administrative dispose que : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ; qu’en vertu des dispositions précitées, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. Z doivent dès lors être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : L’élection du maire de Courtenay est annulée.
Article 2 : Les conclusions de M. Z tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3° : Le présent jugement sera notifié à M. A Y et à M. C Z. Copie en sera adressée, pour information, à M. G H, à M. E F, à Mme I J, à M. K-L M et au préfet du Loiret.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2008, à laquelle siégeaient :
Mme Jeangirar-Dufal, président,
Mme Montes-Derouet, premier conseiller,
M. Giannoni, conseiller.
Lu en audience publique le 17 juin 2008.
Le rapporteur, Le président,
O. GIANNONI C. JEANGIRARD-DUFAL
Le greffier,
XXX
La République mande et ordonne au préfet du Loiret, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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