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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2 juil. 2009, n° 071898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 071898 |
Texte intégral
071898
071905
M X
Commune d’Ales
PC
Tribunal administratif : A UC10
Rapp : sol rejet
Sol proposée : Idem en précisant qu’il s’agit de l’aménagement d’un bâtiment existant
Monsieur le président, mesdames,
M X a sollicité et obtenu le 7 février 2003 un permis de cosntruire autorisant la rénovation et l’extension d’un atelier artisanal existant et la création de deux logements sur un terrain se situant sur le territoire de la commune d’Alès.
M. et Mme A et M. et Mme Z, voisins ont attaqué avec succès ce permis et M X interjette régulièrement appel du jugement du 29 mars 2007, qui annule son permsi.
L’annulation a été prononcée sur le fondement de UC10 du règlement du P.O.S.
Cet article dispose
« Toutes les constructions doivent satisfaire à deux règles : – l’une fixe la hauteur et le nombre de niveaux autorisés, – l’autre fixe la hauteur des constructions en fonction de la largeur de la rue (…)
Pour le secteur UC b : – pour les aménagements des immeubles existants : la hauteur d’origine est à conserver. – pour les immeubles neufs ou les reconstructions soit : toutes les constructions contiguës sont supérieures à R+1, dans ce cas le projet peut se raccorder avec l’immeuble le plus haut dans la limite de 4 niveaux (R+3) ou 12 mètres à l’égout. Au moins une des constructions contiguës est inférieure ou égale à R+1, dans ce cas le projet peut avoir un niveau de plus que la construction la plus basse. ».
le projet présente 3 aspects
une partie du bâiment existant est conservée,
la partie arrière du bâtiment existant est démolie et fait l’objet d’une reconstruction présentant une hauteur de 7.44M, beaucoup plus important que la hauteur de la partie du bâtiment conservée,
enfin un bâtiment neuf sur un terrain nu, est construit .
Le trib a considére que le projet ne fait en réalité qu’un puisque il s’organisait autour de la conservation du bâtiment existant et qu’il ne respectait pas la règle de l’aménagement des ba^timents existants c’est à dire que la hauteur d’origine devait être conserver.
L’appelant fait valoir que les 3 aspects de son projet respecte chacun la règle qui lui est applicable : la hauteur est conservée pour la partie d’immeuble non démolie, et la hauteur est conforme au pos pour les partie des immeubles neuf ou les reconstructions. Selon lui, le volume et l’implantation de l’atelier sont conservés à l’identique, la hauteur du faîtage n’étant pas modifiée. Seul le bâtiment nouvellement construit au-delà de la bande de recul de 5 m a une hauteur de 7,44 m. Quant aux logements, nouvellement construits, ils pouvaient être construits en R+1, l’atelier n’ayant pas de niveau.
Vous pourrez confirmer le jugement car il apparaît que le projet ne respecte pas les règles du POS.
S’agissant de l’atelier existant avant travaux, il résulte des plans que cet atelier est implanté sans respecter l’alignement imposé par UC 6 de 5 mêtres par rapport aux voies. Il se situe en effet juste à l’alignement de la voie. Par suite, et ainsi que le font valoir les intimés, en démolissant la partie arrière et en reconstruisant la toiture du bâtiment avant, le pétitionnaire devait reconstruire la totalité de l’atelier 5 m en arrière de la voie pour respecter l’alignement prévu à l’article 6.
Au surplus et ainsi que l’on jugé exactement les premiers juges le projet s’analyse autour de l’aménagement de l’atelier existant puisque ce dernier est essentiel à l’ensemble du projet qui s’articule autour de lui, .
Cette unité apparaît clairement à la lecture des plan du rez de chaussée puisque l’atelier de réparation motos existant est étendu dans le bâtiment à créer qui fait corps avec lui. Dans ce cas de figure, ce bâtiment devait respecter les règles de hauteur de cet atelier dès lors que le pos prévoit, pour l’aménagement des immeubles, de conserver la hauteur d’origine
il nous paraît difficile de considérer que la partie arrière de l’atelier n’est pas un aménagement de l’immeuble existant mais une construction nouvelle qui peut à ce titre s’affranchir des règles plus contraignantes applicables aux construction existantes.
PCM NC
Au r de ces r
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